Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée2 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-20.560

Cour de cassation

Licenciée le 19 septembre 2016 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'en vertu des articles L. 3142-98 et D. 3142-47 devenus D. 3142-19 du code du travail, la demande de congé sabbatique doit être faite trois mois avant la date prévue pour le départ ; qu'il résulte des articles L. 3142-98 et D. 3142-53 du code du travail devenus les articles L. 3142-30 et D.

4142

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-16.389

Cour de cassation

[H], en qualité de voyageur représentant placier, selon contrat à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2015. 2. Ayant été licencié le 3 janvier 2018, il a saisi le 20 décembre 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de l'avertissement du 23 octobre 2017, la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.429

Cour de cassation

En dernier lieu, aux termes d'un avenant au contrat de travail du 30 janvier 2012, la salariée occupait le poste de Manager Fine Art. 2. Le 26 juin 2015, la salariée a démissionné de ses fonctions. 3. Le 2 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur 4.

4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

4146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.422

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, soumis à un dispositif conventionnel de modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, bénéficie d'un trop-perçu, une régularisation peut être opérée par l'employeur, sauf si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de celui-ci. Justifie légalement sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu de produire le moindre élément relatif à une planification de nature à prévoir des périodes hautes d'activité différentes de celles prévues en principe par l'accord collectif, retient qu'il ne pouvait opérer de régularisation

4147

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 27 septembre 2024, 22/01238

Cour d'appel

Par avis du 1er décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [I] [J] inapte à son poste de travail avec obstacle à tout reclassement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 décembre 2020, Mme [P] [W] a notifié à Mme [I] [J] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
4148

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 septembre 2024, 22/01661

Cour d'appel

mis à pied à titre conservatoire le 11 juin 2019 avant d'être licencié pour faute grave selon lettre du 24 juin 2019. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes de ce chef. Par un jugement du 15 novembre 2022, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par déclaration du 28 novembre 2022, la société a fait appel. Dans ses conclusions d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement ainsi que le rejet des prétentions du salarié en se proposant, pour l'essentiel, de démontrer que les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont fondés, ce à quoi s'oppose l'intimé, dans ses conclusions en réplique, qui réclame principalement la confirmation du jugement attaqué.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
4149

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné [B] [K] à lui verser : -1500 euros nets de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité -3362,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis -336,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents -5043 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 7 avril 2023, [B] [K] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
4151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024, 21/06346

Cour d'appel

et solliciter des dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que pour perte d'employabilité et absence d'évolution professionnelle. Le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation de départage, a statué comme suit : - déclare le licenciement dont Mme [U] a fait l'objet le 23 mai 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamne la SA Maj à payer à Mme [U] la somme de 31 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Rappelle que l'indemnité de licenciement porte intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision - rejette le surplus des demandes - ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la SA Maj aux organismes…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
4152

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02516

Cour d'appel

2019, M. [G] [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 décembre 2019. Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires non payées et non déclarées et contestant son licenciement, M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 02 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'établit à la somme de 2 922,96 euros, - dit que le licenciement est intervenu pour inaptitude, - condamné la société Espace Auto Des Costières à verser à M.

Condamnation : 475 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.