Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée8 novembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4057

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

. Sur le licenciement pour inaptitude : - juger qu'il existe un lien direct entre le harcèlement moral et la pathologie présentée par la salariée, et qui a conduit à l'avis d'inaptitude médicale, - juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets à titre principal, d'un licenciement nul et à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association IFRASS, au paiement de la somme de 10 214,40 euros au titre de l'indemnité de préavis (4 mois de salaire), outre la somme de 1 021,44 euros au titre des congés payés y afférents dès lors qu'elle est signataire de l'annexe 6 de la convention collective applicable, - condamner l'association IFRASS, au paiement à titre principal de la somme de 61 286,40 euros à titre de justes dommages et intérêts correspondant à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4058

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis. ". M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 9 mars 2020. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire de référence à la somme de 1 512,15 euros brut par mois, - dire et juger que les barèmes de dommages-intérêts institués par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

[W] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [W] par la société Brink's Evolution intervenu le 3 juin 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] à la somme de 2 532, 90 euros Condamne la société Brink's Evolution à verser à M.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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4061

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

Substituer à l'avis d'inaptitude du médecin du travail à son emploi initial assorti d'un reclassement dans un emploi dans un collectif différent et en contact avec un public différent par un avis d'aptitude dans son emploi initial et à défaut en contact avec son public habituel lors de sa reprise de travail, Juger recevable la demande de requalification du licenciement pour inaptitude, Juger le licenciement pour inaptitude nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, Condamner l'ASBL à verser à Mme [Z] les indemnités de rupture suivante : - rémunération brute de 2 mois de préavis assortie de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférentes d'un montant de 3 838.95 € brut, - dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois forfaitaire de salaire…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4062

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-12.669

Cour de cassation

se situe donc au 17 octobre 2012, date du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée. Il ajoute que, par l'effet de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail, le 17 octobre 2012, s'analyse en un licenciement, en l'occurrence sans cause réelle et sérieuse. 10. L'arrêt énonce encore qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, la salariée, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licenciée alors qu'elle compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement égale à [(3 580 x 1/5) x 37] + [(3 580 x 2/15) x 27)] = 39 380 euros. 11.

4063

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.163

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter de son licenciement, alors : « 1°/ que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le salarié doit être affecté à l'accomplissement de tâches à…

4064

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886

Cour de cassation

contrat à temps plein et à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, de rappel de prime annuelle, de rappel de prime d'expérience outre congés payés afférents et par voie de conséquence de limiter à certaines sommes le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ceux alloués à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'absence d'écrit, dans le contrat initial ou dans ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, mentionnant la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui…

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.878

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle pouvait écarter le barème de l'article L.

4066

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.040

Cour de cassation

Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable est celle du sport, que le salarié doit être classé au niveau 4 de la convention collective du sport, d'annuler les avertissements du 20 septembre 2013 et du 4 octobre 2013, de juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de la prime d'ancienneté, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, des jours fériés, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de I'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de…

4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.335

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié…

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.