Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée5 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4069

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309

Cour d'appel

Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS KIABI EUROPE à payer à Mme [V] la somme de : ' 4.272,51 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, ' 941,52 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 13.000 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ' 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ORDONNER le remboursement par la SAS KIABI EUROPE de 3.467,80 euros aux organismes intéressés au titre des indemnités de chômage versées à Mme [V].

Condamnation : 8 214 €Licenciement+13
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4070

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

Mme [M] [E] a été engagée à compter du 15 avril 2013 suivant contrat de travail à durée déterminée, puis suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2014, avec reprise d'ancienneté au 15 avril 2013, en qualité de conducteur d'étiquetage, par la SAS Socopa Viandes. Le 27 juin 2019, Mme [M] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie, pour cause de 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.' Par décision du 21 janvier 2020, la MDPH lui a attribué la qualité de travailleur handicapé. Par décision du 13 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] a reconnu la maladie professionnelle de Mme [M] [E].

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4071

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749

Cour d'appel

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et conséquemment débouté M. [O] du surplus de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, - et, statuant de nouveau sur ces points, - condamner la société Rollin à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 34.579 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, * 5.122,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 512,28 euros au titre des congés payés afférents au préavis, - y ajoutant, - condamner la société Rollin à payer à M.

Condamnation : 7 135 €Licenciement+14
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4072

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

part de son mal-être en raison du comportement de deux salariées à son égard, parmi lesquelles Mme [O]. Par lettre remise en main propre le 8 mars 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 mars 2019. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le jour de l'entretien préalable. Mme [O] a été licenciée pour «cause réelle et sérieuse» par lettre notifiée le 9 avril 2019. Le 12 décembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Condamnation : 2 492 €Licenciement+14
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4073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308

Cour d'appel

Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2018. Son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au mois de juillet 2018. Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 août 2018. Le 30 août 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et former des demandes de dommages-intérêts. Par courrier du 8 septembre 2018, la société Papi Jean a contesté la prise d'acte de Mme [P].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4074

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024, 23/07547

Cour d'appel

d'heures de travail de 3,5 heures à 2 heures, puis de 2 heures à 0,5 heures. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par jugement du 1er février 2017, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] à verser à M.

Condamnation : 9 890 €Licenciement+11
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4075

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02415

Cour d'appel

[D] [T] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 septembre 2020, auquel il ne se rendait pas. Par courrier du 21 septembre 2020, M. [D] [T] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 10 février 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès : - Déboute M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Déclare recevable l'attestation de Mme [I] [H], soeur et associée de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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4076

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024, 22/02658

Cour d'appel

Infirmer la décision du Conseil du Prud'hommes de Vienne ; - juger que le licenciement de Monsieur [Z] est justifié ; - débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner Monsieur [Z] à restituer à la société Id Verde la somme de 83.739,02 euros. Sur l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes : - Annuler le jugement du 21 juin 2022 En tout état de cause : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] ; - condamner Monsieur [Z] à verser à la Société Id Verde la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.' Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, M.

Condamnation : 93 615 €Licenciement+8
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4077

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024, 23/01260

Cour d'appel

Mme [B] [X] a été embauchée (date d'embauche non précisée par les parties) par la SAS PLG Grand Nord en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, et elle occupait en dernier lieu un emploi de chargée de qualité clientèle. Par lettre en date du 25 août 2021, la société PLG Grand Nord a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave pour non port du masque. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [X] a saisi par le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation et d'orientation du 21 mars 2022. Le conseil de Mme [X] a informé le greffe de l'absence de la salariée pour raisons médicales par courriel transmis le jour de l'audience.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.050

Cour de cassation

compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes du 19 février 2019, alors : « 1°/ que, de première part, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M.

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.319

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la méconnaissance par l'employeur d'une procédure particulière imposée par une convention collective préalablement à un licenciement caractérise la méconnaissance d'une garantie de fond, qui rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 3.3.1.

4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-21.246

Cour de cassation

Contestant cette rupture pour avoir été prononcée alors qu'il avait signalé début 2018 une alerte sur des agissements délictueux commis dans les filiales marocaines du groupe Leoni et revendiquant le statut de lanceur d'alerte, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa réintégration et le paiement des sommes salariales et indemnitaires afférentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, septième et huitième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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