Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée23 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.823

Cour de cassation

[Y], engagé en qualité de directeur de la région Centre-Est, le 1er octobre 2007, par la société Crit, s'est vu aussi confier la région Est par avenant du 1er octobre 2013. 2. Licencié pour faute le 20 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917

Cour de cassation

'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, relève que selon l'article 9 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction et que le salarié est ainsi bien fondé en sa demande d'indemnité compensatrice à hauteur…

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.537

Cour de cassation

Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter les demandes indemnitaires présentées à ce titre, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée exposait dans ses conclusions que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de pouvoir de licencier du directeur de l'établissement, seul le président de l'association étant habilité à licencier les responsables salariés tant au regard des statuts que du règlement intérieur ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans répondre au moyen portant sur le défaut de pouvoir de licencier du directeur de l'établissement, la cour d'appel a méconnu les principes de l'article 455…

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.271

Cour de cassation

Leurs contrats de travail ont été rompus après qu'ils ont adhéré, le 21 juin 2018, aux contrats de sécurisation qui leur avaient été proposés. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer certaines sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts, à M. [C] à titre d'indemnité de préavis et de reliquat d'indemnité de licenciement, à M. [Z] à titre d'indemnité de préavis et à M.

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.529

Cour de cassation

4. A compter du 1er février 2017, la salariée a exercé son emploi dans le magasin géré par la société Mek Les Mangles jusqu'à ce qu'un incendie ravage les locaux dans la nuit du 25 au 26 février 2017. 5. Le 17 juillet 2017, la société Mek Les Mangles a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique à la suite à la cessation de l'activité causée par le sinistre. 6. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Mek La Galleria à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes à titre de rappels de salaire et de primes dus au 30 janvier 2017. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° D 23-17.529 7.

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-18.190

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et d'indemnité de départ en retraite, alors « que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés par la juridiction pénale au soutien de sa décision ; qu'il s'ensuit que ne peuvent justifier un licenciement les faits allégués par l'employeur identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal et pour lesquels le salarié a été relaxé faute d'être établis ou de lui être…

4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 20-17.055

Cour de cassation

Ont été renvoyées devant la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : "1° L'article 6 in fine de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit-il être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse du choix par les parties de la loi régissant le contrat de travail, le juge national doit écarter, en application du dernier membre de phrase de ce texte, les dispositions impératives, plus protectrices que celles de la loi d'autonomie, de la loi dont le travailleur demande l'application et qui serait applicable à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article, lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et le pays dont la loi a été choisie…

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.206

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

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