Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée18 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4093

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 22/00944

Cour d'appel

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [T] a, par requête du 6 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes. Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a considéré que le licenciement de Monsieur [T] pour inaptitude résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il était donc sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société PIECES AUTO DISTRIBUTION à payer au salarié la somme de 34 532,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PIECES AUTO DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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4095

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Cour d'appel

Le 11 avril 2019, M. [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la fin des relations au 24 avril 2019. Le 15 avril 2019, la SA Rémy Garnier a notifié à M. [O] son licenciement pour motif économique. Par requête du 7 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir à titre principal l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou, à titre subsidiaire, l'absence de respect de l'ordre des licenciements et à obtenir diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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4096

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024, 21/08540

Cour d'appel

30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité * 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention * 61 722 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 6 172,20 euros au titre des congés payés sur préavis * 125 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour et documents de retard (bulletin de paie, attestation Pôle emploi) et la capitalisation des intérêts.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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4097

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Cour d'appel

son contrat. Le 02 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude. Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [U] aux torts de son employeur, à effet au 2 novembre 2020 et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société LCI à verser à Madame [U] la somme de 142 518,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné Madame [U] à verser à la société LCI la somme de 5 064,10 euros en remboursement du trop-perçu au titre de son maintien de salaire dans le cadre du régime de prévoyance ; - condamné la société LCI à verser à Madame [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4098

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société Vivo Fruits et Légumes a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail au motif du caractère non concluant de la période d'essai. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 décembre 2022 pour solliciter que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts. Par jugement rendu le 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est irrégulière et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a condamné la société Vivo Fruits et Légumes à payer à M.

LicenciementOrdonnance de référé+13
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4099

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2024, 21/03830

Cour d'appel

Le 17 octobre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires. Le 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Nantes a placé la SAS ADM L'ancre de Marine en redressement judiciaire. Le 2 septembre suivant, la société a été placée en liquidation judiciaire. L'AGS a été appelée à la cause et intervient par son mandataire le CGEA de [Localité 2].

Condamnation : 4 308 €Licenciement+12
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4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.604

Cour de cassation

1453-5 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 6. Les demandes formées par le salarié, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, qui tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié, tendent aux mêmes fins, de sorte que, lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en nullité du licenciement, présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable. 7.

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.723

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire constater que toutes les demandes du salarié en lien avec un prétendu manquement à l'obligation de sécurité sont passées en force de chose jugée et de constater la fin de non-recevoir des demandes afférentes, de juger que le licenciement du salarié pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le juge judiciaire, par une nouvelle appréciation de faits déjà jugés, puisse prendre une décision contraire à ce qui a déjà été jugé par une décision de justice devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée exige,…

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.097

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article L.

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