Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée29 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-13.561

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 13. La cassation prononcée n'emporte pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.489

Cour de cassation

à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 12. La cassation prononcée n'entraîne, en revanche, pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.877

Cour de cassation

L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 à son égard et par voie de conséquence de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice, à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dire qu'elle devra transmettre au salarié dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif et régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents et de lui ordonner le…

3833

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113

Cour d'appel

Le 20 avril 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions. Par requête du 06 octobre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que l'inaptitude est due au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes. Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : « - dit que la demande de Mme [V] [L] épouse [H] n'est pas fondée, - débouté Mme [L] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté M.

Condamnation : 30 845 €Licenciement+15
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3834

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/00658

Cour d'appel

[P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : 'DIT que l'ancienneté de Monsieur [P] est au 1er Novembre 1977. CONFIRME le contrat de travail du 2 Janvier 2013 signé entre les parties. DIT que le licenciement de Monsieur [P] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société GARAGE HERAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes: - 2 031,98 Euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 750 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Par acte du 21 février 2023, M. [W] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 2 676 €Licenciement+18
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3835

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05390

Cour d'appel

, et à la suite duquel elle a notifié au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2019, son licenciement en ces termes : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 10 octobre 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons donc, par la présente, de notre décision de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants : Votre arrêt de travail a pris fin le 31 mars 2019, avec une reprise du travail prévue au 1 avril 2019. Vous avez été convoqué auprès de la médecine du travail pour votre examen de reprise le 09 avril 2019. Vous vous êtes présenté, mais le Dr [V] n'a pas pu se prononcer sur votre aptitude et a demandé à vous revoir dans l'attente de recevoir vos éléments complémentaires.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3836

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325

Cour d'appel

7. Par requête déposée le 30 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir : ' constater sa relation salariale avec la société Megalor ; ' ordonner à Me [T] de fixer et admettre au passif de la société Megalor les sommes de 7 733,33 euros d'indemnité de licenciement, 3 200 euros bruts d'indemnité de préavis et 320 euros bruts de congés payés afférents, 22 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 600 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; ' ordonner à Me [T] de lui délivrer les documents de fin de contrat ; ' ordonner au CGEA de [Localité 8] de garantir les sommes précitées. 8. Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a constaté que M. [C] s'était expressément désisté de toutes ses demandes.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3837

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635

Cour d'appel

, de voir : - condamner la commune de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes : - 32 028,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de salarié protégé ; - 20 287,68 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail ; - subsidiairement, 13 525,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner la remise de documents conformes (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte), sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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3838

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 janvier 2025, 24/03025

Cour d'appel

faute grave par lettre recommandée du 3 octobre 2022. Par requête du 23 novembre 2022, le salarié a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Marseille, la société Jaccar Holdings et la société Greenship Gas aux fins de voir reconnaître une situation de coemploi, prononcer la nullité de son licenciement ou subsidiairement le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 16 février 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent au visa des dispositions de l'article R.1412-1-2 du code du travail, a renvoyé l'affaire à défaut de recours à l'audience du 30/05/2024, réservant les dépens.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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3839

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

Par courrier du 04 février 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 février suivant. Par lettre du 15 février 2020, la société [Adresse 6] a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 12 février 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement voir dire la rupture du contrat de travail imputable à son employeur et de prétentions au titre du défaut de formation, défaut dans l'évolution professionnelle et perte de chance ainsi que pour préjudice moral.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3840

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/04020

Cour d'appel

JUGER bien fondées l'intégralité des demandes de Mme [L] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] à verser la somme de 5 589, 54 euros de dommages et intérêts à Mme [L] pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [6] aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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