Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée4 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3805

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204

Cour d'appel

V] : 519,02 € bruts à titre de rappel sur prime d'ancienneté ; 51,9 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; 1.043,75 € bruts du treizième mois ; 104,37 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; 498,99 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement; 64.295 € en réparation des préjudices moral, professionnel et économique causés par la perte d'emploi ; 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Condamnation : 63 570 €Licenciement+18
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3806

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01530

Cour d'appel

[L] exerçait les fonctions de directeur technique, statut cadre, position III A, coefficient 135 et percevait une rémunération moyenne brute de 7 113,36 euros par mois. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 26 mars 2018, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2018, M. [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, alerté son employeur quant à la dégradation de ses conditions de travail. A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 21 mars 2019, M.

Condamnation : 124 948 €Licenciement+12
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3807

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551

Cour d'appel

un salaire moyen brut de 1 992,40 euros par mois. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. A compter du 25 janvier 2013, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie puis a été opéré au mois de février 2013, du fait d'un adénocarcinome pulmonaire T2aN1M0, de type cancéreux. Par avis rendu le 17 décembre 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [X]. Par avis rendu le 12 janvier 2017, la CPAM des Hauts-de-Seine a évalué le taux d'incapacité permanente de M. [X] à hauteur de 80%.

Condamnation : 3 992 €Licenciement+14
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3808

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

Concernant l'inégalité de traitement, il appartient au salarié d'apporter préalablement des indices et éléments de preuve susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et non à l'employeur de produire des pièces, notamment médicales, au soutien des prétentions de son adversaire, de sorte que la demande de production de pièces sous astreinte doit être rejetée. -En tout état de cause, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2023. -M. [N] n'établit, en outre, aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de traitement, étant précisé qu'une différence de traitement se justifiait, en tout état de cause, au regard de l'ancienneté de Mme [O] embauchée en janvier 2001.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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3809

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 31 janvier 2025, 23/01477

Cour d'appel

[H] [W] a été engagé par la société GCA SUPPLY LOGISTICS suivant contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 septembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2019 en qualité d'ouvrier. Le 12 novembre 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 28 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2023, lequel : - n'a pu dire et juger que la prise d'acte de M. [H] [W] soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a débouté M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, - a condamné M.

Condamnation : 50 €Licenciement+11
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3810

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

[K] [V] au poste de chauffeur routier et manutentionnaire qu'il tenait au sein de la société TRANSPORTS RABEAU sous réserve des aménagements suivants : - Equipement de la remorque par un système de bâchage électrique - Organisation de la réparation des crevaisons par un tiers. » M. [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cambrai a condamné la société à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes : - remboursement de frais: 382,04 euros ; - rappel de salaire: 102,10 euros ; - indemnité de congés payés afférente: 10,21 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 500 euros. M.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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3811

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement (par exemple, Soc., 13 juillet 2004, n° 02-43.538). En d'autres termes, et même si la présente instance ne concerne pas M. [K], le juge prud'homal ne saurait, par souci de cohérence, écarter ici l'existence du harcèlement sexuel, sauf à le remettre en cause alors qu'il s'impose, en l'état, au juge judiciaire. Il ne résulte d'ailleurs d'aucune des pièces versées aux débats que l'intéressé aurait contesté l'autorisation administrative de le licencier ou son propre licenciement. En outre, les attestations produites aux débats par Mme [W] et qui proviennent de collègues sont suffisamment évocatrices du comportement à connotation sexuelle qu'a adopté à leur égard, de façon tout à fait inappropriée, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

requalification, sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, sera fixée au passif de la société. Le jugement est infirmé. Sur les conséquences de la rupture La cour rappelle que la fin du contrat à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et de notification d'une lettre de licenciement. En l'espèce, il sera fait droit aux demandes formées par le salarié à ce titre, les montants sollicités n'étant pas contestés. En conséquence les sommes de 2.200 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 220 euros de congés payés afférents seront fixées au passif de la société. Le jugement est infirmé.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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3813

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486

Cour d'appel

Constater que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en ne tirant pas les conséquences de l'absence de justificatifs de l'employeur ; Et Statuant de nouveau : - Prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - Dire que la rupture du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuses ; - Condamner la société Kuehne + Nagel Road à verser la somme de : - 5 472.41 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - 93 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - 41 043.07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 16 417.23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 642 euros au titre de l'indemnité…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3815

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

Le 4 août 2020 l'employeur a convoqué Mme [J] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 13 août 2020. Le 18 août 2020 l'employeur a notifié à Mme [J] [U] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Par requête du 29 janvier 2021, Mme [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3816

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 30 janvier 2025, 24/09578

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - constaté l'absence de notification de courrier de la prise d'acte de la rupture de M. [H] à son employeur, - condamné la société The news star limited à verser à M. [H] les sommes suivantes : . 5 913 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 366,05 euros au titre de l'indernnité compensatrice de preavis, . 236,60 euros au titre des conges payés afférents, . 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à la charge de la societé les entiers dépens. La société The news star limited a interjeté appel de cette décision.

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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