Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée6 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3793

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132

Cour d'appel

[V] [T] à compter du 18 juin 2021, selon elle en qualité de cuisinier, et a rompu le contrat le 28 juin 2021. Le 18 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M.

Condamnation : 15 397 €Licenciement+12
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3794

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060

Cour d'appel

2019. Le 31 août 2019, Mme [E] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a été définitivement rompu le 31 octobre 2019. Le 23 décembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir prononcer, à titre principal, la nullité de son licenciement économique et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 8 novembre 2021, notifié le 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation paritaire, a : - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Kamgui de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Kamgui aux dépens de l'instance. Le 10 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de la décision.

Condamnation : 18 495 €Licenciement+15
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3795

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00535

Cour d'appel

Juger que le licenciement repose sur un motif lié à l'état de santé de Madame [M] et qu'il est par conséquent nul Condamner la Société LOISELET ET DAIGREMONT au paiement d'une indemnité de 32.000 euros nets de toutes cotisations sociales et de CSG CRDS, au titre du licenciement nul A titre subsidiaire Juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse Condamner la Société LOISELET ET DAIGREMONT au paiement d'une indemnité de 32.000 euros nets de toutes cotisations sociales et de CSG CRDS, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la Société LOISELET ET DAIGREMONT au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. '.

3796

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540

Cour d'appel

[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester l'avertissement et le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' Requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse. Condamne la société Les Deux Magots à payer à M.

Condamnation : 31 038 €Licenciement+15
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3797

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

Le 22 février 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - DIRE ET JUGER que l'inaptitude physique de Mme [N] est d'origine professionnelle ; - DIRE ET JUGER que la société [G] a manqué à son obligation de reclassement ; - DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [N] est : A titre principal, nul par application de l'article L 1152-3 du code du travail ; A titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1226-10 du code du travail -CONDAMNER par conséquent la société [G] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 3.570,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 19.768,73 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 42.847,20 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et…

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.504

Cour de cassation

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le 30 novembre 2019. 3. Soutenant avoir subi une discrimination dans sa progression de carrière à raison de ses origines et faisant grief à la société de ne pas avoir bénéficié du dispositif de rupture conventionnelle collective, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-10.594

Cour de cassation

Vu l'article 609 du code de procédure civile : 1. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 2. La société [R] & associés, devenue Perspectives, en sa qualité de liquidateur de la SCOP Seafrance s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société DFDS Seaways, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [R], ès qualités, déclare la décision opposable au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Amiens et dit que sont désormais sans objet les dispositions du tribunal d'instance de Calais relatives à son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer pour statuer sur les demandes de l'AGS (CGEA) d'Amiens.

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-11.533

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement suffisamment important de la société Imerys Fused Minerals [Adresse 2] de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail, de le débouter de l'ensemble des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité et de déloyauté, alors « que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-11.574

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité de directrice de boutique à compter du 17 septembre 2001 par la société Cartier (la société). 2. Convoquée le 11 septembre 2015 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée le 24 septembre 2015, pour cause réelle et sérieuse. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.503

Cour de cassation

[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin qu'il constate que la société Unilever France était son employeur ou, à tout le moins, que les sociétés Unilever France et Unilever Turquie étaient des employeurs conjoints, et qu'il condamne solidairement les sociétés Unilever France et Unilever Turquie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. M.

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.570

Cour de cassation

'employeur et qu'à lui seul, le fait pour l'employeur d'avoir signé à la place de la salariée sans l'avoir prévenue, par facilité et hors de toute intention malveillante, un constat amiable d'accident automobile ne caractérisait pas un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. 10.

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