Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée12 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-22.160

Cour de cassation

la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié les sommes de 128 873 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 380 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les indemnités visant à compenser les frais de logement et de véhicule d'un salarié lors de son expatriation à l'étranger ont la nature de frais professionnels ; que ces indemnités versées au salarié pour couvrir de telles charges spéciales inhérentes à l'emploi en expatriation ne constituent pas un complément de salaire ; qu'en se fondant sur le motif impropre selon lequel ''la fourniture, par l'employeur, d'un logement et…

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.033

Cour de cassation

l'objet d'une annexe au présent contrat et que la société se réserve toutefois la possibilité de faire varier les dates de ces périodes en fonction des périodes de vacances scolaires du salarié en jours ouvrés, au maximum en début et en fin de période ; la durée totale du travail annuel, compte tenu du dépassement qui en résultera, ne pourra en tout état de cause dépasser la durée minimale augmentée d'un tiers ». 9.

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.034

Cour de cassation

l'objet d'une annexe au présent contrat et que la société se réserve toutefois la possibilité de faire varier les dates de ces périodes en fonction des périodes de vacances scolaires du salarié en jours ouvrés, au maximum en début et en fin de période ; la durée totale du travail annuel, compte tenu du dépassement qui en résultera, ne pourra en tout état de cause dépasser la durée minimale augmentée d'un tiers ». 9.

3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-11.888

Cour de cassation

Les périodes de vacances scolaires, définies par arrêté ministériel, sont consultables sur le site Internet du ministère de l'éducation nationale. La société se réserve toutefois la possibilité de faire varier les dates de ces périodes en fonction des périodes de vacances scolaires du salarié en jours ouvrés, au maximum en début et en fin de période; la durée totale du travail annuel, compte tenu du dépassement qui en résultera, ne pourra en tout état de cause dépasser la durée minimale augmentée d'un tiers. » 9.

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-12.683

Cour de cassation

Ces périodes travaillées seront révisées annuellement et feront l'objet d'une annexe au présent contrat. La société se réserve toutefois la possibilité de faire varier les dates de ces périodes en fonction des périodes de vacances scolaires du salarié en jours ouvrés, au maximum en début et en fin de période ; la durée totale du travail annuel, compte tenu du dépassement qui en résultera, ne pourra en tout état de cause dépasser la durée minimale augmentée d'un tiers. » 10.

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

elle reprit le poste durablement en novembre de la même année, ne permet pas de caractériser suffisamment l'intention coupable requise'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, lequel résulte au contraire de l'absence de déclaration du salarié, en pleine connaissance de cause, par un employeur habitué à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L.

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-21.722

Cour de cassation

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 70 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 11.

3788

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781

Cour d'appel

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE LANNOY EN DATE DU 21 mai 2019 ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 21 octobre 2022 ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14 février 2024 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de du 21 mai 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 11 février 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour. PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [R] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Concluant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : DEFENDEUR A LA SAISINE S.A.R.L.

Condamnation : 29 919 €Licenciement+11
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3789

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783

Cour d'appel

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 5] EN DATE DU 21 mai 2019 ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 21 octobre 2022 ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14 février 2024 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de du 21 mai 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 11 février 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour. PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [C] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Concluant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : DEFENDEUR A LA SAISINE S.A.R.L.

Condamnation : 16 364 €Licenciement+10
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3790

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784

Cour d'appel

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 21 octobre 2022 ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14 février 2024 La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de du 21 mai 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 11 février 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour. PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Concluant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : DEFENDEUR A LA SAISINE S.A.R.L.

Condamnation : 16 294 €Licenciement+10
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3791

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 18/04557

Cour d'appel

la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [G] [V] a été embauchée par la société Melvita Production à compter du 1er février 2010 suivant contrat à durée déterminée de remplacement en qualité d'opératrice de production. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Suite à de nombreuses absences pour cause de maladie, elle était licenciée par courrier du 15 octobre 2015 aux motifs suivants : ' L'importance de la perturbation causée s'explique : - d'une part, par la démultiplication de vos absences. 17 arrêts maladie ou prolongations depuis juin 2013 et 2 absences injustifiées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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