Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions au titre d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et pour contester son licenciement. La société Relais FNAC a conclu au débouté des prétentions adverses. Par jugement en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -dit et jugé que l'inaptitude de M. [X] est d'origine professionnelle, -dit et jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société Relas FNAC à verser à M.
Condamner la société ATM Group sécurité au paiement de 30 000 euros au titre du harcèlement moral; Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 15 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité ; Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 30 000 euros au titre de la nullité du licenciement ; A titre subsidiaire, Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 19 275 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 pour la procédure d'appel ; Condamner la même aux entiers dépens.
[N] en son appel du jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [N] à verser à la société Forno gusto la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de M. [N]. Et statuant à nouveau : A titre principal : - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement verbal de M. [N] en date du 02 décembre 2019 ; - fixer la créance de M.
Le 24 mars 2016 le salarié était licencié pour faute grave par la SAS Fresenius Kabi France. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 20 janvier 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Représentée par Me Clarence CHOQUET substituant à l'audience Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Avocats au Barreau de RENNES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Xavier MOAL de la SELARL MOAL XAVIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, de la cause, et appelante à titre incident : L'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9] aujourd'hui C.G.E.A. de [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M.
Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat
Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
de la perte de chance d'être repris par cette société ; qu'en effet, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, M. [S] demandait seulement que la société Proségur sécurité humaine soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [S] des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être repris par cette société, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en ce sens, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
Comprendre
Un licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Les faits doivent être objectifs, exacts, vérifiables et assez importants pour justifier la…
Rupture du contrat de travailLicenciement injustifié : barème, calcul et exceptionsLorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement : conditions, entretien préalable et lettreLe licenciement est la rupture du CDI décidée par l’employeur. Il doit reposer sur un motif personnel ou économique réel et sérieux et suivre une procédure précise : convocation,…
Méthode et périmètre
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