Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée26 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3745

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

La Cour de cassation a mentionné que « La cassation du chef de dispositif renvoyant les parties devant le conseil de prudhommes de [Localité 6] n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés [K] Lorraine et [K] [O] & Cie secs aux dépens et au paiement de certaines sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par les autres chefs de dispositif non remis en cause ». Par déclaration du 4 avril 2023 M. [V] a régulièrement saisi la présente cour d'appel de renvoi. Dans ses conclusions d'appel sur renvoi après cassation en date du 2 juin 2023, M.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.763

Cour de cassation

Le 1er juin 2023, la salariée a été déclarée inapte à son poste. Le 10 juin suivant, la société lui a notifié une impossibilité de reclassement puis, le 27 juin, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. La salariée a, le 5 septembre 2023, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Le 2 octobre 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation du procès-verbal de carence du 7 mai 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7.

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.755

Cour de cassation

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. 3. Le 13 novembre 2014, la société et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle. 4. Le 2 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale sollicitant en dernier lieu la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination et d'un rappel de salaires en raison d'un changement de coefficient. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.072

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), M. [G] a été engagé en qualité de préparateur par la société Facen à compter du 18 février 1986. Le contrat de travail a été transféré à la société Rexel France (la société) le 1er mai 2006. Après avoir été promu à plusieurs reprises, au dernier état de la relation de travail le salarié exerçait les fonctions de directeur de pôle. 3. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 7 février 2019. 4. Le 24 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'attribution définitive des actions gratuites qui lui avaient été octroyées en 2016, 2017 et 2018 et à la reconnaissance de sa qualité d'actionnaire.

3749

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.334

Cour de cassation

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-19.131

Cour de cassation

Il ressort également de l'arrêt, d'une part, que la salariée a obtenu l'indemnisation de la perte de son emploi résultant de la rupture prononcée le 4 mai 2017, les sociétés Altea Asset et Venedim ayant été condamnées à lui payer les diverses sommes qu'elle sollicitait au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard d'une rupture appréciée au 4 mai 2017, d'autre part, qu'il est constant que la salariée, consécutivement à cette rupture, a retrouvé un emploi mieux rémunéré que le précédent, à compter de novembre 2017. 12.

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.552

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement, de la débouter de ses demandes indemnitaires tendant à condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de sa demande subsisdiaire tendant au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits ; que même en présence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié a la possibilité de démontrer que…

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-14.104

Cour de cassation

vient la MAIF, et était au dernier état des relations contractuelles, directrice générale des services. 2. Elle a été engagée, dans les même fonctions, le 1er septembre 2002, par la Fédération des autonomes de solidarité (FAS). 3. Le 16 mai 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par ses deux employeurs pour cause réelle et sérieuse le 26 mai 2011. 4. Contestant ces licenciements, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 5.

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.596

Cour de cassation

afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors : « 1°/ que la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, que la salariée, qui avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie, avait été relaxée par un jugement définitif, après avoir relevé les termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et selon laquelle il était reproché à la salariée, notamment, de ne pas avoir transmis ses notes de frais à la comptable de la société et d'avoir…

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