Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée5 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, tendant à voir déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que tenu d'assurer au salarié son droit fondamental au respect de sa santé et de sa sécurité, l'employeur a l'obligation de surveiller son état de santé ; que le seul constat du manquement de…

3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.267

Cour de cassation

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.340

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser que la société, sur qui pesait la charge de la preuve de la qualité de cadre dirigeant de M. [G] dont elle se prévalait, établissait, au-delà des mentions figurant dans son contrat de travail et dans l'organigramme de l'entreprise, que M. [G] bénéficiait effectivement, dans l'exercice de ses fonctions, d'une large autonomie dans la prise de décisions, de sorte qu'il participait réellement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3111-2 du code du travail et 1153 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 4.

3738

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.805

Cour de cassation

[Y] a été embauché en qualité d'étancheur bardeur par la société SMAC par contrat à durée indéterminée le 17 mars 2014, puis a été promu responsable chantier le 29 décembre 2017. 3. Le 2 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 5 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

3739

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00785

Cour d'appel

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 7 février 2023 en ce qu'il a : - retenu, sur le principe, que : - c'est à bon droit que M. [Y] demande au Conseil de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves commis par l'employeur, empêchant toute poursuite du contrat de travail du salarié ; - la résiliation judiciaire du contrat devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné la Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 3.695,76 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 369,57 euros bruts à titre de congés payés y afférents, - 2.232,86 euros nets à titre d'indemnité de licenciement. Par conséquent, DEBOUTER M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3740

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 mars 2025, 24/00242

Cour d'appel

3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, 3 677 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5 805,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,59 € à titre de congés payés sur préavis, 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - fixé le salaire moyen mensuel à 2 902,50 €, - condamné l'association RCBD à remettre à M. [U] les documents de fin de contrat. L'association RCBD a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2024. Par assignation en référé délivrée le 16 décembre 2024 à M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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3741

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 28 février 2025, 23/00541

Cour d'appel

dans l'enclenchement et la tenue de la procédure disciplinaire que dans le prononcé du licenciement. La lettre de licenciement a été signée par Mme [Z], la directrice des ressources humaines de la société, 'pour ordre' de la direction générale. Elle avait d'ailleurs reçu pouvoir de la direction générale (pièces n° 6 à 8 de la société). B - Sur la cause réelle et sérieuse : La matérialité des faits n'est pas discutable et n'est d'ailleurs pas réellement contestée. Il y a donc une cause réelle de licenciement, la seule difficulté étant d'apprécier si elle est sérieuse. Comme le souligne à juste titre l'employeur par adoption des motifs du jugement, Mme [F] a commis un acte de faux et d'usage de faux puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3742

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025, 22/01568

Cour d'appel

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires à 336,37 euros ; - annulé l'avertissement notifié le 15 juillet 2019 Mme [C] [M] ; - débouté Mme [C] [M] de sa demande de 5000 € de dommages-intérêts pour mauvaise foi ; - déclarer le licenciement pour faute grave notifiée le 27 août 2019 à Mme [C] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS DSG Hygiène et Propreté, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] [M] les sommes suivantes : * 679,74 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 67,97 € bruts au titre des congés payés afférents, * 338 37 € à titre de l'indemnité de licenciement, * 1345,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rappelé…

Condamnation : 1 088 €Licenciement+11
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3743

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247

Cour d'appel

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M.[S] [D] a été embauché par la société Otis, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2006, pour occuper les fonctions d'agent très qualifié de maintenance, statut ouvrier niveau III échelon 1 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 9 février 2018 et dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été réglé. Selon requête reçue au greffe le 29 juin 2018, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, mais l'affaire a été radiée par décision du 20 décembre 2018. Sur conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2018, l'affaire a été rétablie.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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3744

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 février 2025, 21/01535

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants: 'Madame, Nous faisons suite à la convocation à m'entretien préalable du vendredi 8 décembre 2017 à 14h00 en nos locaux conformément à l'article L1232-2 du Code du travail afin d'obtenir des explications sur votre qualité de travail, ces faits mettant en cause la bonne marche de l'entreprise. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs invoqués à l'appui de cette décision, nous vous rappelons les suivants. Il est préalablement rapporté que vous êtes employée de la société Activ Nettoyage en contrat à durée indéterminée depuis le 01 juillet 2015 : temps partiel au poste d'agent de service, classification AS1.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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