Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée28 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3649

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2025, 22/03611

Cour d'appel

Par jugement rendu le 27 avril 2022, le Conseil de prud'hommes de Saint Etienne a : - Fixé le salaire de référence de Madame [R] à la somme de 2 400 € bruts, - Constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [R] le 9 décembre 2020 est aux torts exclusifs de la Société NOCIBE France DISTRIBUTION et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à payer à Madame [R] les sommes suivantes : * 7 342,50 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 644,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 7 200 € bruts à titre d'indemnité outre 720€ bruts au titre des congés payés afférents, * 897,41€ au titre du solde des congés payés, - Condamné la Société NOCIBE France…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3650

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593

Cour d'appel

se déclarer incompétente pour statuer sur la demande liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au profit du tribunal judiciaire pôle social, en conséquence, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, - débouter Mme [W] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - juger l'absence de toute mesure dilatoire de sa part et en tout état de cause, l'absence de tout préjudice démontré par Mme [W] à ce titre, - débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour préjudice moral causé par les man'uvres dilatoires invoquées, en tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [W], - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3651

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Cour d'appel

Si par extraordinaire, la Cour d'appel de Douai devait juger que Monsieur [D] ne devait pas relever du statut Cadre, il lui est demandé de CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a FIXE la rémunération moyenne mensuelle de référence de Monsieur [D] à la somme de 2.406,64 euros bruts (12 derniers mois) ; ' Sur la demande de résiliation judiciaire et l'indemnité pour licenciement nul (à titre principal) ou sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de résiliation judiciaire; Statuant à nouveau, JUGER que l'Association Hippique de l'Ecusson a été l'auteure de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [D] ; JUGER que l'Association Hippique…

Condamnation : 89 666 €Licenciement+21
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3652

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet par SAMSIC SECURITE en date du 2 novembre 1999 en qualité d'agent de sécurité, selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Monsieur [Z] intervenait régulièrement sur le site Orange Mare situé à [Localité 7]. Par lettre du 1er février 2017, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 février 2017. Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mars 2017. Monsieur [Z] a été dispensé d'accomplir son préavis qui lui a été intégralement rémunéré.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+20
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3653

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 juillet 2022. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 juillet 2022. Par de nouvelles écritures, Monsieur [I] [F] a sollicité du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes, à titre subsidiaire, qu'il juge son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SIGH au paiement de diverses sommes complémentaires. Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : - Débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. - Dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3654

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 mars 2025, 23/00923

Cour d'appel

préjudice subi'. Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage': -a débouté les sociétés Cargill Haubourdin, Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated de leur demande de nullité de la requête, -s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [I] portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, -s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [I] fondées sur le co-emploi, -a constaté l'irrecevabilité des demandes de M. [I] pour absence d'intérêt à agir, -a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -a condamné M. [I] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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3655

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 mars 2025, 23/00936

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de ses demandes pour absence d'intérêt à agir, dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau, -déclarer recevables ses demandes du fait du co-emploi, -renvoyer les parties devant le conseil des prud'hommes de Lille afin qu'il statue sur le fond de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement exclusif du moyen relatif au co-emploi, -condamner les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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3656

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 mars 2025, 23/01358

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de ses demandes pour absence d'intérêt à agir, dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau de, -déclarer recevables ses demandes du fait du co-emploi, -renvoyer les parties devant le conseil des prud'hommes de Lille afin qu'il statue sur le fond de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement exclusif du moyen relatif au co-emploi, -condamner les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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3657

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

Débouter la société XPO MAINTENANCE FRANCE de toutes ces demandes, fins et conclusions, Déclarer le Conseil des prud'hommes compétent pour apprécier des demandes de Madame [R], À titre principal, Vu l'article 88 du code de procédure civile, évoquer l'intégralité du litige, Faisant droit aux demandes de Madame [R], Déclarer nul et de nul effet le licenciement de Madame [R], ou à tout le moins le déclarer sans cause réelle et sérieuse, Dire ni avoir lieu à application du barème relatif aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Constatant que Mme [X] [R] a été victime de harcèlements sexuels et agressions sexistes. Constatant que la société XPO MAINTENANCE FRANCE a manqué à ses obligations légales.

Condamnation : 24 800 €Licenciement+15
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3658

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776

Cour d'appel

Le jour même, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [D] [M], puis l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2013. Le 4 mars 2013, l'employeur a notifié à M. [D] [M] son licenciement pour faute lourde. Par requête du 22 mars 2013, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître que son licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 6 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Blois a prononcé un sursis à statuer. Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Blois a prononcé un non-lieu à suivre contre quiconque du chef de contrefaçon.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3659

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01356

Cour d'appel

. Le 4 janvier 2021, l'employeur a notifié à Mme [O] [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Par requête du 9 février 2021, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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3660

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

, et son fils, par ailleurs salarié de la société, M.[D] [W]. Ces derniers ont été relaxés par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 juillet 2024. M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 5 août 2021 aux fins de voir juger le licenciement nul en raison du harcèlement moral, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, invoquant en outre un manquement à l'obligation de sécurité, et sollicitant diverses indemnités à ces divers titres, ainsi qu'un rappel de salarie et de prime d'ancienneté. Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Blois, en formation de départage a : - Rejeté l'ensemble des prétentions présentées par M.[K] - Laissé la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés - Condamné M.[K] aux dépens.

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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