Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée2 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.797

Cour de cassation

Le 20 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation de son contrat de travail, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. 4. Ayant notifié le 29 janvier 2020 son départ à la retraite à l'employeur, le salarié a demandé la requalification de celui-ci en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.200

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte cependant que le salarié n'avait pas admis, dans ses écritures d'appel, avoir reçu le paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents, la cour d'appel qui devait, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, vérifier si l'employeur apportait la preuve du paiement effectif de ces sommes, a violé par refus d'application l'article 1315 [devenu 1353] du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.724

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater l'absence de manquements graves de l'employeur et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en résiliation judiciaire et en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et légale de licenciement, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en écartant le grief du salarié tenant au non-respect des durées maximales de travail, qu'elles soient hebdomadaires ou journalières, aux motifs que ''M.

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.088

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile, tout à la fois rejeter la demande de prime d'ancienneté formée par M.

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.373

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, de prononcer la résiliation du contrat de travail, de dire qu'elle produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à verser au salarié diverses sommes à ce titre, alors « que lorsque le VRP est libre dans l'organisation de son temps de travail, la réglementation sur la durée légale du travail ne s'applique pas à lui ; qu'il ne peut donc être déduit du seul fait que le VRP ait eu une grande quantité de travail que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir pris de mesures pour assurer la…

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.374

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, de prononcer la résiliation du contrat de travail, de dire qu'elle produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à verser au salarié diverses sommes à ce titre, alors « que lorsque le VRP est libre dans l'organisation de son temps de travail, la réglementation sur la durée légale du travail ne s'applique pas à lui ; qu'il ne peut donc être déduit du seul fait que le VRP ait eu une grande quantité de travail que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir pris de mesures pour assurer la…

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, alors « que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail dans le temps, et donc, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé de son…

3645

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025, 22/04834

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement verbal de Mme [V] est intervenu le 9 décembre 2020, - condamné M. [D] et Mme [D] à verser à Mme [V] les sommes suivantes : * 192 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, * 384 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 2 304 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 540,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné aux époux [D] de remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat sous astreinte pour la totalité des documents de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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3646

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 1 avril 2025, 22/04993

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de : - requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, - juger que le licenciement oral du 10 juin 2021 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement le GFA Château [5] et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3647

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 mars 2025, 23/00001

Cour d'appel

En réponse, la SAS Picard Surgelés a diligenté une enquête et a convoqué individuellement par courrier les trois salariés du magasin de [Localité 6], l'entretien devant se dérouler le 09 janvier 2020. Suite aux entretiens, l'employeur a remis en main propre à Mme [M] une mise à pied à titre conservatoire le 10 janvier 2020 et l'a convoquée à un entretien préalable en date du 29 janvier 2020. Suite à l'entretien préalable, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 06 février 2020. Contestant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 21 juillet 2020.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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3648

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 31 mars 2025, 22/02743

Cour d'appel

Mme [A] a contesté les faits reprochés par LRAR du 18 mars 2019. Par requête introductive reçue au greffe en date du 5 avril 2019, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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