Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée9 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-13.958

Cour de cassation

Par lettre du 15 octobre 2018, l'employeur lui a notifié sa radiation des cadres. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société SNCF voyageurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 28 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.359

Cour de cassation

Il résulte des articles Lp. 114-1 et Lp. 114-7 du code de Nouvelle-Calédonie, d'une part que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, d'autre part que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié et que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement…

3627

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2025, 22/04374

Cour d'appel

de bureau, de bureautique, d'informatique et de librairie. 2. Pour se déplacer chez les clients de la société, M. [R] bénéficiait d'un véhicule de service réservé à un usage strictement professionnel et susceptible d'être affecté à d'autres salariés. 3. Entre septembre et décembre 2020, M. [R] a été victime de 3 accidents de la circulation, les dégâts causés par le dernier survenu le 2 décembre l'ayant contraint à restituer le véhicule en vue de son acheminement dans un garage de la région parisienne, professionnel chargé des réparations. Le 4 décembre 2020, un second véhicule lui a été confié. 4. Par lettre datée du 30 décembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 4 janvier 2021.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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3628

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Cour d'appel

[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Décidé que les dépens étaient à la charge de M. [N], Et statuant à nouveau, Constater que le salaire moyen de M. [N] s'élève à 2 857,23 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois travaillés, Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est nul et sans cause réelle et sérieuse, Fixer la créance de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3629

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520

Cour d'appel

[B] a été engagé par la société SNF le 25 avril 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er octobre 2001, par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 5 juin 2020, remis en main propre, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2020, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce courrier n'étant pas parvenu à son destinataire, la société SNF SA a fait signifier à M. [B] son licenciement par acte d'huissier le 29 juin 2020. Par acte du 20 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3630

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025, 23/02644

Cour d'appel

En conséquence, - JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'absence de visite médicale d'embauche et périodique alors que le salarié présentait avant son accident du travail un état de santé préoccupant, - JUGER que les chances de reclassement du salarié ont été impactées par l'absence de suivi médical auquel était tenu l'employeur, cause directe de son inaptitude, - JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse puisqu'il est la résultante du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, outre l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, En conséquence, - CONDAMNER Mr [K] [M] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL LOUMAX TECHNOLOGY à inscrire sur l'état des créances de la SARL LOUMAX TECHNOLOGY, la créance de Mr [G]…

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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3631

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/02984

Cour d'appel

Dit que la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du 30 janvier 2019 ; Condamne la SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA à verser à Madame [D] [Z] les sommes suivantes : - 5 367.86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 536,18 euros au titre des congés payés y afférents, - 34 891 ,09 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 800 euros au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [D] [Z] au titre de l'absence de revalorisation de son poste ; Déboute Madame [D] [Z] du surplus de ses demandes ; Déboute la société SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA du surplus de ses demandes; Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3632

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278

Cour d'appel

Nous constatons tous les mois des problèmes de planning vous concernant et par conséquent des échanges constant avec vos collègues. Au vu de ces éléments nous ne pouvons vous garder au sein de notre société, par conséquent, vous êtes licencié pour faute grave, les effets du contrat de travail cesseront à réception du présent courrier. (...)'. Le 31 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 459 €Licenciement+11
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3633

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 avril 2025, 21/12961

Cour d'appel

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - requalifier en licenciement nul la rupture constatée le 1er mai 2016, - voir fixer les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cannes Aquaculture aux sommes suivantes : . 33 301,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, . 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de garantie de salaire, . 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, . 3 700,14 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 4 440,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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3634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mars 2020, le conseil de Mme [H] a mis en demeure la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild de fournir les justifications de son licenciement à Mme [H]. Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 décembre 2020, aux fins de voir notamment dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 31 841 €Licenciement+11
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3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.738

Cour de cassation

quatrième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à la seule somme de 43 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-16.355

Cour de cassation

; que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une ''indemnité légale de licenciement'' dont le principe est fixé par l'article L. 1234-9 du code du travail et dont les modalités de calcul sont détaillées par l'article R. 1234-2 du même code ; que, par ailleurs, le salarié dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le principe et le barème de calcul sont fixés par l'article L.

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