Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 227
Dernière décision affichée22 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 227 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316

Cour de cassation

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2015 et il a été mis fin à la relation de travail le 18 novembre 2015. 3. La relation de travail a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et il a été ordonné la réintégration du salarié par jugement du 27 mai 2019, confirmé par un arrêt du 5 février 2021. 4. Invité à se rendre à une visite de reprise, le salarié ne s'est pas présenté et a été licencié le 22 juin 2021 pour cause réelle et sérieuse. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la nullité de son licenciement et le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'une indemnité pour travail dissimulé. 6. Le syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) est intervenu volontairement et a sollicité le paiement de dommages-intérêts.

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.848

Cour de cassation

Il a été licencié le 12 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes pour licenciement illicite, alors « que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié inapte sur un poste nécessitant une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, le SICAS faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir proposé à M.

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.433

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La liquidatrice judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances du salarié à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.424

Cour de cassation

manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La liquidatrice judiciaire fait grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances des salariés à titre d'indemnités pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit à congé et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.429

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La liquidatrice judiciaire fait grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances des salariés à titre d'indemnités pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

3212

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

3 573,32 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, Sur le rappel d'indemnité de préavis : A titre principal, - 5 405,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis doublé et limité à 3 mois (1 801,79 euros x 3 mois), le licenciement pour inaptitude de M.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
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3214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

non-respect des règles d'hygiène de surcroît en période d'épidémie de COVID19. Par lettre du 07 janvier 2021, l'association Fédération APAJH a mis Mme [C] en demeure de justifier son absence du 23 décembre 2020. Par lettre datée du 12 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 février 2021 avant d'être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 17 mars 2021 remis en mains propres pour différents manquements aux protocoles de nettoyage et de mesures sanitaires outre une absence injustifiée le 23 décembre 2020. Mme [C] a été dispensée d'effectuer son préavis de un mois. A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de un an et dix mois et l'association Fédération des APAJH occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
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3215

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

Aussi, en application de l'article 27 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, « dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de l'intéressé, dans les conditions légales et conventionnelles ». En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivée par vos absences prolongées qui rend nécessaire votre remplacement définitif afin d'assurer un fonctionnement normal de notre entreprise. » Par lettre recommandée en date du 28 juillet 2020 restée sans réponse, M.

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
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3216

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

[N] a été licencié, par courrier recommandé du 23 novembre 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 15 janvier 2018, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour entendre juger que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail est consécutive à une maladie professionnelle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture. Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a : - dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 23 novembre 2017 est d'origine professionnelle, - dit que la Sa Banque Populaire Occitane a manqué à son obligation de reclassement.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
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