Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 226
Dernière décision affichée4 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 226 décisions
2917

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319

Cour d'appel

Mme [S] [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mai 2017 consécutivement à un accident du travail. Le 16 avril 2019, Mme [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir notamment constater le caractère injustifié de l'avertissement du 12 décembre 2016 et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la Société [8] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le conseil de prud'hommes de Paris s'est retrouvé en partage de voix le 03 septembre 2020. Par un avis en date du 15 décembre 2020, suite à sa visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Mme [S] [O] inapte à son poste.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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2918

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507

Cour d'appel

'hommes a rendu la décision suivante : ' DIT que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [J] par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, est infondé. DIT que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [J] par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, est dénué de cause réelle et sérieuse. REQUALIFIE le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [J] pour faute grave par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la S.A.R.L.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107

Cour de cassation

l'objet d'une annexe au présent contrat, l'employeur se réservant toutefois la possibilité de faire varier les dates de ces périodes en fonction des périodes de vacances scolaires du salarié en jours ouvrés, au maximum en début et en fin de période, la durée totale du travail annuel, compte tenu du dépassement qui en résultera, ne pouvant en tout état de cause dépasser la durée minimale augmentée d'un tiers. 8.

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.418

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir écarté tout harcèlement moral à l'encontre de Mme [D] ainsi que toute modification du contrat de travail et des conditions de travail et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a constaté d'une part que "le licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle", et que "le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse" ; qu'en confirmant cependant le jugement entrepris "en ce qu'il condamne l'association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 858,54 euros de congés payés afférents", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L.

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148

Cour de cassation

En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription.

2924

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

par lettre recommandée du 26 mars 2021. A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 10 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 8 novembre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, pour voir juger nul son licenciement , subsidiairement le voir juger sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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2925

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 février 2026, 24/01687

Cour d'appel

Par courrier daté du 11 février 2019, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat et le détail des salaires payés. Par requête du 28 janvier 2020, Mme [S] [I] a saisi le conseil de prudhommes de Nîmes concernant son contrat de travail avec M. [H] [N] afin de solliciter la remise de différents documents, de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités. Par deux requêtes du 6 mars 2020, Mme [S] [I] a saisi le conseil de prudhommes de Nîmes concernant son contrat de travail avec Mme [Z] [N] afin de solliciter la remise de différents documents, de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.

Condamnation : 14 887 €Licenciement+12
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2926

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 janvier 2026, 24/02138

Cour d'appel

que M. [T] a commis des actes de concurrence déloyale et une faute lourde et d'obtenir sa condamnation au paiement du préavis non effectué et de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi. Par requête du 29 octobre 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, cette juridiction a : - ordonné la jonction des procédures « enregistrées au registre général de l'année 2024 sous les numéros RG F24/00035 et RG F 24/00052 », - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2927

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03005

Cour d'appel

[G] son licenciement pour inaptitude. Invoquant une situation de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 21 juin 2022 pour contester le licenciement. Par jugement du 03 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé, - dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] de ses demandes, - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens. M. [G] a interjeté appel le 31 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 novembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2928

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03468

Cour d'appel

Le 24 février 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 12 mars 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, et présenter des demandes liées à la rupture de son contrat. Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a : - dit et jugé que le licenciement de M. [M] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'Association [3] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté les manquements graves de M. [M], - jugé que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, - débouté M.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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