Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 226
Dernière décision affichée6 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 226 décisions
2905

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

' Indemnité de congés payés sur préavis : o 10 % x 28.749,99 = 2.874,99 €; ' Sur le rappel de la période de mise à pied à titre conservatoire : o Mise à pied de 10 jours ouvrés ; o 115.000 / 365 X 10 = 3.150,68 €. FIXER la créance à l'encontre de la procédure collective de la société [12] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 180.000 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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2907

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00002

Cour d'appel

Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe, M. [H] [E] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de METZ, section Industrie la SARL [5] aux fins de voir: DIRE ET JUGER l'action de M. [H] [E] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [H] [E] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit , En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2908

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00003

Cour d'appel

[G] [B] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de [Localité 8], section Industrie, afin qu'il soit ordonné à son ex-employeur, la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, de : DIRE ET JUGER l'action de M. [G] [B] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [G] [B] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit; En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2909

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 février 2026, 23-14.328

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé et du remboursement de frais professionnels et, statuant à nouveau, de requalifier le contrat à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'association à lui payer les sommes de 6 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 12 951,40 euros au titre des heures supplémentaires, 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que selon l'article 7 du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil…

2910

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 février 2026, 23-12.539

Cour de cassation

qui en dépendent ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel de M. [J] indiquait qu'il s'agit d'un « appel total », étaient énumérés immédiatement après les chefs qui figuraient dans le dispositif ; que M. [J] poursuivait ainsi la réformation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de requalifier la mesure de licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner les sociétés intimées à lui verser une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts quand le jugement entrepris avait dit que la demande de qualification sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M.

2911

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail de M. [U] [L] a été renouvelé du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis de nouveau du 21 août 2022 au 20 février 2023. Le contrat a pris fin le 20 février 2023. Aux fins notamment de voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d'instance enregistrée le 6 juin 2023M. [U] [L] a saisi le conseil des prudhommes de Metz. Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [7] et à désigné la société [6] en qualité de mandataire liquidateur. Suivant jugement en date du 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Metz a débouté M.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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2912

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296

Cour d'appel

déclarer que la société [10] a parfaitement respecté son obligation générale de sécurité ; - débouter en conséquence Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation générale de sécurité Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail : A titre principal, - déclarer que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse; - débouter en conséquence Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; En tout état de cause : - condamner Mme [V] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+20
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2913

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

à disposition d'un véhicule de fonction. Le 31 août 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. [N] [C] a été licencié par courrier du 5 décembre 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : '... nous avons constaté avec surprise que la SARL [6] que vous aviez créée en 2012 avant votre embauche par [7] continue d'exister et que vous apparaissez toujours comme le gérant de cette société alors même qu'il est expressément convenu dans votre contrat de travail une obligation de loyauté... Nous ne pouvons que déplorer votre comportement déloyal à notre égard qui s'est confirmé car nous avons appris très récemment...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-18.694

Cour de cassation

la consistance de ses effectifs ni les emplois disponibles et, partant, ne justifiait pas qu'un "reclassement sérieux, individualisé, loyal et exhaustif [ait] été recherché" ; qu'en retenant, pour estimer que la société Renault Trucks Marseille n'avait pas méconnu son obligation de reclassement et juger que le licenciement de l'exposant était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié avait indiqué, qu'il ne souhaitait "pas déménager si un poste se proposait ailleurs dans le groupe, et qu'il n'était pas intéressé par un certain nombre de métiers énumérés, n'a[yant] pas renseigné la rubrique de l'intérêt par un autre métier" et que l'employeur avait "sollicité dès le 29 juin 2018 les différentes entités de l'entreprise et du groupe en précisant les emplois occupés dans l'établissement", par M.

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-12.550

Cour de cassation

, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris sur cette même période, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de limiter les montants des sommes allouées à titre de rappel de prime pour l'exercice 2020, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'après avoir rappelé que M.

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.452

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 3. La société Olympique de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer, d'ordonner l'évocation, de dire que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

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