Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

Par courrier du 2 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 juillet 2020. Le 4 novembre 2020, M. [Y], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour absence d'action de formation et d'entretien annuel professionnel, licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 novembre 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/00995

Cour d'appel

Par lettre du 21 juin 2023, Mme [C] a notifié à la salariée son licenciement au motif de la suppression de son poste. Par jugement du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes ainsi a statué : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [L] aux torts de l'employeur à compter du 3 février 2023, produisant l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne Mme [S] [C] à lui verser les sommes suivantes : - 15 600 euros brut au titre de rappel de salaire, - l 560 euros brut au titre de congés payés y afférents, - 800 euros brut au titre d'indemnité du préavis, - 80 euros brut au titre de congés payés y afférents, - 100 euros net au titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive, - 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour la remise tardive…

Condamnation : 21 600 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03791

Cour d'appel

Le bureau de jugement s'étant mis en partage de voix suivant le procès-verbal en date du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a, par jugement de départage en date du 22 juin 2023, statué comme suit : Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [O] de sa demande de requalification de son poste, de sa demande indemnitaire et de sa demande de rappel de salaires en découlant, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne Mme [O] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 20 juillet 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04012

Cour d'appel

'Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande relative au harcèlement moral Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes ; Déboute Mme [F] [S] épouse [Z] de sa demande de requalification de licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes ; Déboute la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne Mme [F] [S] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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2298

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Cour d'appel

: Juger qu'aucun harcèlement moral n'a été subi ; Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est régulier, justifié et fondé ; La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; La débouter de ses demandes au titre de son appel incident Subsidiairement, Requalifier le licenciement de Mme [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Le cas échéant, La débouter de ses demandes au titre de son appel incident Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement nul ne sauraient dépasser les 6 derniers mois de salaire (soit 28 144,25 euros bruts), qu'ils doivent se calculer sur les 6 derniers mois de salaire et non 6 fois le salaire de référence, et en tout état de cause réduire à de plus justes proportions cette indemnité en l'absence de préjudice démontré ;…

Condamnation : 40 747 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01178

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ordonnait une expertise toujours pendante après arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 7 mars 2023. Par acte du 1er octobre 2021, [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture.

Condamnation : 75 844 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01182

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01182 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3U Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00136 APPELANT : Monsieur [W] [J] né le 06 Avril 1994 à [Localité 1] (66) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL,avocataubarreaudeS PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A.R.L.

Condamnation : 15 467 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215

Cour d'appel

3500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour absence de documents sociaux et carence dans les obligations déclaratives, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - et a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire pour la période du 20 28 février 2018, pour travail dissimulé, rappel de commissions, rappel de salaire, remboursement de frais professionnels et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par acte du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL [3] et a désigné la SARL [2] en qualité de liquidateur. Par acte du 5 mars 2024, [R] [K] a interjeté appel des chefs du jugement à l'encontre de la SARL [2] en qualité de liquidateur de la SARL [3] et de l'AGS.

Condamnation : 22 491 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01423

Cour d'appel

Par acte du 14 mars 2024, [L] [H] a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 10 juin 2024, [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 16 286,57 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 21 715,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à huit mois de salaire, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 3 septembre 2024, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Condamnation : 21 284 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01432

Cour d'appel

Après notification du jugement le 21 mars 2024, [Q] [S] a interjeté appel des chefs du jugement le 14 mars 2024. Par conclusions du 6 novembre 2025, [Q] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour violation de l'obligation de sécurité, 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2538,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 253,89 euros à titre de congés payés, 635 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7616,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, les demandes étant assorties…

Condamnation : 8 668 €Licenciement+15
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2304

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01434

Cour d'appel

Par courrier du 21 janvier 2022, le salarié a contesté le bien-fondé d'un éventuel licenciement et considérait que « la mise à pied cache un licenciement économique voir une démarche abusive ». L'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 31 janvier 2022. Par acte du 3 juin 2022, [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète en contestation de la rupture.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+10
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