Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée25 octobre 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
22826

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.191

Cour de cassation

se trouve la société VRL santé ; que par arrêté du 10 juillet 2002, la fermeture de l'établissement a été ordonnée et l'activité transférée à Mougins ; que la salariée a refusé cette affectation et que l'employeur a procédé à son licenciement le 5 décembre 2002 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes, lequel a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour déterminer si un changement de lieu de travail constitue ou non une modification du contrat de…

22827

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.327

Cour de cassation

avait effectivement exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination avec la société Plan environnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X...

22828

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00151

Cour d'appel

Elle soutenait par ailleurs qu'il s'agissait d'une transaction parfaitement valide, respectant toutes les conditions de forme et de fond exigées. Subsidiairement la Société SOTRAPOMA entendait voir juger que la preuve de l'applicabilité à l'employeur des accords collectifs invoqués par le salarié n'était pas apportée. Il était ajouté que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, s'agissant d'un motif économique tangible caractérisé par une chute d'environ 60 % du chiffre d'affaires empêchant l'employeur de faire face à ses charges, celui-ci ne pouvait être tenu d'une obligation de poursuivre une activité déficitaire.

Montant détecté : 10 671 €Licenciement+12
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22829

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00153

Cour d'appel

Elle soutenait par ailleurs qu'il s'agissait d'une transaction parfaitement valide, respectant toutes les conditions de forme et de fond exigées. Subsidiairement la Société SOTRAPOMA entendait voir juger que la preuve de l'applicabilité à l'employeur des accords collectifs invoqués par le salarié n'était pas apportée. Il était ajouté que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, s'agissant d'un motif économique tangible caractérisé par une chute d'environ 60 % du chiffre d'affaires empêchant l'employeur de faire face à ses charges, celui-ci ne pouvait être tenu d'une obligation de poursuivre une activité déficitaire.

Montant détecté : 11 757 €Licenciement+12
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22830

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00152

Cour d'appel

Elle soutenait par ailleurs qu'il s'agissait d'une transaction parfaitement valide, respectant toutes les conditions de forme et de fond exigées. Subsidiairement la Société SOTRAPOMA entendait voir juger que la preuve de l'applicabilité à l'employeur des accords collectifs invoqués par le salarié n'était pas apportée. Il était ajouté que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, s'agissant d'un motif économique tangible caractérisé par une chute d'environ 60 % du chiffre d'affaires empêchant l'employeur de faire face à ses charges, celui-ci ne pouvait être tenu d'une obligation de poursuivre une activité déficitaire.

Montant détecté : 15 976 €Licenciement+12
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22831

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00154

Cour d'appel

Elle soutenait par ailleurs qu'il s'agissait d'une transaction parfaitement valide, respectant toutes les conditions de forme et de fond exigées. Subsidiairement la Société SOTRAPOMA entendait voir juger que la preuve de l'applicabilité à l'employeur des accords collectifs invoqués par le salarié n'était pas apportée. Il était ajouté que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, s'agissant d'un motif économique tangible caractérisé par une chute d'environ 60 % du chiffre d'affaires empêchant l'employeur de faire face à ses charges, celui-ci ne pouvait être tenu d'une obligation de poursuivre une activité déficitaire.

Montant détecté : 11 662 €Licenciement+12
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22832

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-18.470

Cour de cassation

X..., engagé à compter du 20 septembre 1982, dont le contrat de travail a été transféré en juin 2005 à la société Alliance auto, et qui exerçait en dernier lieu la fonction de responsable véhicules d'occasion/véhicules neufs, a été licencié le 11 avril 2008 pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société au paiement de diverses sommes au titre d'indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour la mise à pied, alors, selon le moyen, que le manquement à l'obligation de loyauté d'un salarié qui a cherché à racheter, pour le revendre pour son propre bénéfice, un véhicule d'occasion qui devait à l'origine être cédé à son…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623

Cour de cassation

était à dessein le seul salarié chargé de ces tâches, que s'agissant des insultes qui auraient été proférées à l'encontre du salarié les attestations produites ne permettent pas d'extraire les mots prononcés d'un contexte de travail particulier et d'affirmer que M. X... était la cible d'injures répétées alors que le contexte linguistique et culturel peuvent expliquer quelques écarts de langage, qu'enfin l'incident du 13 juin 2007 mettant en cause un supérieur hiérarchique pour avoir jeté des dosettes de café dans la direction du salarié constitue un acte d'énervement isolé, que M. X...

22835

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 2002 en qualité d'ouvrier agricole par la SCEA Domaine des Chênes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

22836

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.161

Cour de cassation

a été engagée le 1er mars 1993 en qualité d'hôtesse-standardiste par le Cabinet Benoît, aux droits duquel se sont successivement trouvées la société Gestrim, puis la société Lamy (la société) ; qu'en dernier lieu, elle exerçait les fonctions de secrétaire de copropriété ; qu'elle a été licenciée pour faute, le 22 mai 2006 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si un employeur est en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'imposer à un salarié une modification de ses conditions de travail, cette modification doit cependant être justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme X...

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