Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1871

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée18 janvier 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22441

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.906

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 juin 2010), que Mme X... a été engagée en date du 13 mai 2004 par la société de Banque et d'Expansion ; qu'elle a été licenciée le 22 décembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par les parties ; que la cour d'appel s'est bornée à analyser, en l'espèce, les courriels de M. Y..., de Mme Z... et de M.

22442

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.713

Cour de cassation

qui avait capacité pour le faire, mais par son fils, non mandaté et tiers au contrat; qu'en décidant que cette irrégularité de fond ne rendait pas nul le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail, 510, 512 anciens, 1134 et 1165 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement avait été prononcé par une personne n'ayant pas qualité pour le faire, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

22443

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.768

Cour de cassation

a été engagé par la société Garage Tuppin en qualité de mécanicien ; qu'il a été licencié pour faute par lettre en date du 22 octobre 2003 ; que, le 5 février 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur les constatations du rapport d'expertise de M.

22444

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.057

Cour de cassation

agence d'Eckbolsheim, et l'a licencié le 6 décembre suivant du fait du retrait de son agrément préfectoral ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans rechercher si le choix du lieu initial pour l'entretien préalable, avait été fait de bonne foi, l'employeur n'ignorant pas que le salarié ne disposait d'aucun moyen de locomotion pour se rendre à Eckbolsheim situé à 50 kilomètres ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.

22445

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.468

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son ancienneté doit être calculée à partir de la date de son réengagement, le 6 mars 2006, la limitant ainsi à 5 mois pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour non respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu' il résulte, tant des conclusions d'appel de l'exposante que des bulletins de salaire produits que, d'une part, le nouveau contrat de Mme X...

22446

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18.827

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... , engagée le 1er juin 2002 par la société Gouniot brasserie en qualité de plongeuse en cuisine, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er juin 2006 ; qu'elle a, le 2 août 2006, adressé une lettre à l'employeur aux termes de laquelle elle déclarait n'engager aucune poursuite à son encontre du fait de son licenciement ; qu'elle a, le 4 décembre 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la salariée tendant à contester les conditions de son licenciement et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de ce chef, l'arrêt retient que, si la…

22447

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.085

Cour de cassation

de fermeture du restaurant ; que par courrier du 30 mai 2006, l'employeur a notifié au salarié ses nouveaux jours de travail, à savoir le dimanche en lieu et place du mardi, nouveau jour de fermeture du restaurant ; qu'à la suite de son refus, le salarié a été licencié pour faute le 28 juillet 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté qu'initialement, le salarié ne travaillait pas le dimanche, retient que le contrat de travail ne faisait nullement état des jours travaillés et des jours de repos et qu'il n'était justifié d'aucun accord des parties à ce propos, que l'employeur conservait alors la faculté de les modifier pour des motifs d'organisation ou de gestion, et que le refus du salarié était sans motif légitime ; Qu'en statuant…

22448

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'étant pas dessaisie du litige, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel était en droit d'inviter une partie à lui fournir les dispositions conventionnelles applicables ; Attendu, enfin, que le moyen pris en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors,…

22449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.883

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2010), que Mme X..., engagée en qualité d'employée du service exploitation le 2 juin 2000 par la société Agc Daver, a démissionné sans réserve le 29 décembre 2007 ; que la salariée a, par lettre du 10 avril 2008, remis en cause sa démission en l'imputant au comportement de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire…

22450

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

1°/ qu'en la déboutant de sa demande de paiement de la rémunération variable individuelle, motifs pris de ce qu'il ressort du document produit par la société Flunch définissant les conditions d'attribution de la rémunération variable qu'elle ne pouvait prétendre au paiement des sommes réclamées, sans rechercher comme elle y était invitée par elle-même, si le défaut de paiement de la rémunération variable individuelle, consécutif à son absence d'abord pour cause de maladie puis pour cause de maternité, n'était pas discriminatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

22451

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.011

Cour de cassation

; qu'après avoir démissionné, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise, et alors qu'en cas de concours de conventions collectives, Mme X... était en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions qui lui étaient les plus favorables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

22452

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10.981

Cour de cassation

affecté dans un magasin à Marseille ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, le salarié a été licencié par lettre du 23 juillet 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ alors qu'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... stipulait qu'« en raison des particularités de l'entreprise, Pietro X...

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.