Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-23.713

Arrêt du 18 janvier 2012Pourvoi n° 10-23.713

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00216

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 novembre 2009), que Mme X. a été engagée le 1er juillet 2005 par M. Pierre Y., en qualité d'accompagnatrice de vie; que par décision du juge des tutelles en date du 3 avril 2007, M. Pierre Y. a été placé sous sauvegarde de justice; que le 5 mars 2007, le juge des tutelles a désigné son fils, M. Daniel Y., en qualité de curateur; que le 6 mars 2007, M. Daniel Y. a licencié Mme X. pour faute grave; qu'invoquant la nullité de son licenciement la salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué, jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul, D'AVOIR DEBOUTE Madame X. de sa demande en paiement des salaires pour la période courant entre la date de son licenciement et celle à compter de laquelle sa réintégration est devenue impossible, D'AVOIR LIMITE à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail et enfin, D'AVOIR CONDAMNE Madame X. à payer à son ancien employeur une somme de 6 000 euros au titre de l'occupation postérieurement au 7 mars 2008, du logement mis à sa disposition.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 novembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2005 par M. Pierre Y..., en qualité d'accompagnatrice de vie ; que par décision du juge des tutelles en date du 3 avril 2007, M. Pierre Y... a été placé sous sauvegarde de justice ; que le 5 mars 2007, le juge des tutelles a désigné son fils, M. Daniel Y..., en qualité de curateur ; que le 6 mars 2007, M. Daniel Y... a licencié Mme X... pour faute grave ; qu'invoquant la nullité de son licenciement la salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement des salaires pour la période courant entre la date de son licenciement et celle à compter de laquelle sa réintégration est devenue impossible, de limiter le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail et de la condamner, pour la période postérieure au 7 mars 2008, à payer une indemnité d'occupation pour le logement mis à sa disposition dans le cadre du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le licenciement décidé et notifié par un tiers qui n'a pas la qualité d'employeur, et qui n'a reçu aucun mandat de celui-ci, est nul et de nul effet ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été décidé et notifié non par l'employeur Pierre Y... qui avait capacité pour le faire, mais par son fils, non mandaté et tiers au contrat; qu'en décidant que cette irrégularité de fond ne rendait pas nul le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail, 510, 512 anciens, 1134 et 1165 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement avait été prononcé par une personne n'ayant pas qualité pour le faire, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul, D'AVOIR DEBOUTE Madame X... de sa demande en paiement des salaires pour la période courant entre la date de son licenciement et celle à compter de laquelle sa réintégration est devenue impossible, D'AVOIR LIMITE à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail et enfin, D'AVOIR CONDAMNE Madame X... à payer à son ancien employeur une somme de 6 000 euros au titre de l'occupation postérieurement au 7 mars 2008, du logement mis à sa disposition ;

AUX MOTIFS QUE Daniel Y... a signé seul la lettre de convocation à l'entretien préalable pendant la période de mise sous sauvegarde de justice en omettant d'avertir la salariée de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix. Il a également signé seul la lettre de licenciement notifiée le lendemain de la mesure de curatelle renforcée alors qu'aucune de ces mesures ne privaient Pierre Y... de ses droits et de ses pouvoirs, à l'exclusion de la perception de ses revenus et du paiement de ses dépenses, conformément à l'article 512 du code civil. Il s'ensuit que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité et que le licenciement a été prononcé par une personne qui n'avait pas qualité pour se faire. Cette irrégularité de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La réintégration du salarié, dans cette hypothèse, n'est possible qu'avec l'accord des parties et en tout état de cause si les conditions matérielles le permettent encore, ce qui n'est plus le cas en l'occurrence, Pierre Y... étant installé en maison de retraite à PARIS depuis le 9 juin 2008 ;

ALORS QUE le licenciement décidé et notifié par un tiers qui n'a pas la qualité d'employeur, et qui n'a reçu aucun mandat de celui-ci, est nul et de nul effet ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été décidé et notifié non par l'employeur Pierre Y... qui avait capacité pour le faire, mais par son fils, non mandaté et tiers au contrat; qu'en décidant que cette irrégularité de fond ne rendait pas nul le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du Code du travail, 510, 512 anciens, 1134 et 1165 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00216
Identifiant source
61372804cd5801467742f066

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372804cd5801467742f066.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.