Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-21.768

Arrêt du 18 janvier 2012Pourvoi n° 10-21.768

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00215

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2009), que, le 19 septembre 1992, M. X... a été engagé par la société Garage Tuppin en qualité de mécanicien ; qu'il a été licencié pour faute par lettre en date du 22 octobre 2003 ; que, le 5 février 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur les constatations du rapport d'expertise de M. Y..., lequel s'était borné à énoncer « un mauvais serrage du câble de masse peut entraîner un déconnectage total et provoquer une brutale coupure totale du moteur et de l'éclairage » ; que la preuve n'était dès lors pas rapportée que le travail de M. X... fût à l'origine de la déconnexion du câble de masse du moto-ventilateur ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait, lors de son intervention, commis une erreur constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... au paiement des dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était intervenu pour cause réelle et sérieuse ;

AU MOTIF QUE « le manque de solidité de la connexion du câble de masse du moto-ventilateur , qui a rapidement cédé, n'est que la conséquence d'un travail superficiel au moment du serrage des câbles » ;

ALORS QUE la cour d'appel d'Amiens a fondé sa décision sur les constatations du rapport d'expertise de M. Y..., lequel s'était borné à énoncer « un mauvais serrage du câble de masse peut entraîner un déconnectage total et provoquer une brutale coupure totale du moteur et de l'éclairage » ; que la preuve n'était dès lors pas rapportée que le travail de M. X... fût à l'origine de la déconnexion du câble de masse du moto-ventilateur ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait, lors de son intervention, commis une erreur constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1235-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00215
Identifiant source
61372804cd5801467742f065

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