Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée19 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22429

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.826

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail énonçait que l'attaché commercial est tenu d'établir un rapport récapitulatif à la demande de la société et constaté que, malgré la demande qui lui en avait été faite le16 octobre 2006, le salarié n'avait pas remis de rapports d'activité à son employeur, le privant ainsi de la possibilité de vérifier l'activité réelle du salarié, qui bénéficiait d'une autonomie professionnelle certaine, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que le comportement du salarié caractérisait une faute grave qui empêchait le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé Mais sur le troisième moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu que pour…

22430

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 09-69.680

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, sans les mensonges invoquées, il est évident que l'employeur n'aurait pas prononcé le licenciement et s'il n'aurait pas renoncé à se prévaloir d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont retenu que le salarié s'était livré à une manoeuvre qui avait eu pour effet de tromper l'employeur et de le conduire à délier l'intéressé de la clause de non-concurrence ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

22431

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.675

Cour de cassation

5°/ qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne peut être opposée à l'encontre du salarié, dès lors que l'employeur doit concourir à l'administration de la preuve lorsqu'il détient les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, au motif qu'il n'établit pas ses affirmations quant à la quantité des comptes clients exploitables et les causes de la nette diminution du chiffre d'affaires réalisé par le salarié depuis mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 6°/ que la modification unilatérale du secteur de prospection de la clientèle, même intervenue en application d'une clause contractuelle, ne peut modifier la rémunération variable du salarié ; qu'en estimant que la nette diminution du chiffre…

22432

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-13.407

Cour de cassation

2007, a, par courrier du 26 janvier 2007, fait part à son employeur de son accord pour une rupture anticipée de son contrat de travail au 31 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes liées à la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la circonstance que la décision du salarié de mettre fin au contrat de travail a été provoquée par l'employeur n'exclut sa qualification en une démission du…

22433

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226

Cour de cassation

3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures d'astreinte ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... réclame des astreintes en considérant qu'il était d'astreinte 24 heures sur 24 pendant sept jours par semaine ; que la cour constate qu'en tout état de cause les heures d'astreinte de M. X... ont été réglées pour les années 2002 et 2003 et que les astreintes ont cessé à compter du 1er janvier 2004, ainsi qu'en attestent aux débats Monsieur et Madame C..., indiquant en avoir été informés le 9 décembre 2003, ce qui contredit l'affirmation de M. X...

22434

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.014

Cour de cassation

; que par lettre du 29 mars 2006, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire ; que par lettre du 12 avril 2006, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des sommes indûment perçues par le salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'est interdit au juge de retenir les documents produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre…

22435

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus, opposé par un salarié, à la modification unilatérale, par son employeur, de ses attributions et responsabilités et, par conséquent, de son contrat de travail ne peut en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X...

22436

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483

Cour de cassation

a été engagée le 16 mars 2004 en qualité d'assistante juridique, coefficient 330, statut cadre, par la Société centres commerciaux dont l'activité est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'elle a été en congé de maternité du 13 octobre 2005 au 10 avril 2006 ; qu'ayant en vain revendiqué le bénéfice de la qualification de juriste correspondant aux fonctions qu'elle exerçait réellement, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 28 novembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce…

22437

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.024

Cour de cassation

; que par lettre du 15 février 2007, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en raison "de nouveaux faits d'une importante gravité" ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 28 février 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen, que : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute disciplinaire, ne sont pas applicables les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail relatifs exclusivement aux sanctions disciplinaires et l'article L.

22438

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969

Cour de cassation

; enfin, qu'il résultait d'un message électronique ayant pour objet "règle pour l'affectation du temps" que le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation de son temps de travail quotidien ; Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que l'intéressé occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.

22439

Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 10/00133

Cour d'appel

Elle demande à la cour de dire que " la décision déférée est illégale en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et non constaté leur irrecevabilité " et : - à titre principal d'infirmer le jugement de déclaration de caducité du 5 mai 2010 et par voie de conséquence nécessaire celui du 14 décembre 2010 refusant de la rapporter, déclarer ses demandes recevables et statuer au fond par évocation, déclarer l'action non prescrite, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer : • 100 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 15 000 € de dommages-intérêts pour violation de ses obligations contractuelles et de son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; • 4000 € sur le fondement de l'article 700 du…

Montant détecté : 113 000 €Licenciement+8
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22440

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-25.939

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 4 mai 2007 aux motifs d'une dégradation de son comportement, d'un manque d'implication et d'une non-adhésion positive à l'ensemble de la politique de l'entreprise ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance de résultats ne peut en elle-même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les juges doivent vérifier que les objectifs présentent un caractère réaliste et que l'insuffisance de résultats résulte d'une faute du salarié ; qu'en se bornant à faire état de " la défaillance certaine de M. Hugues X...

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