Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée16 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-23.883

Cour de cassation

; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 11 décembre 2006, prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité forfaitaire et définitive ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction peut être annulée en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation et dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que le 31 août 2006 M. X...

22310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.163

Cour de cassation

; qu'en exigeant de la salariée qu'elle établisse des faits de harcèlement moral, quand il appartenait seulement à la salariée d'apporter des éléments laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et non de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre sa situation professionnelle et son état de santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés, que le lien de cause à effet entre l'état de santé de Mme X... B... et son activité professionnelle n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L.

22311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854

Cour de cassation

au total 127 h par semaine. Une telle évaluation ne peut être retenue. Une durée hebdomadaire de travail de 127 h correspond en effet à 18 h par jour sur 7 jours, et il n'est pas réaliste de soutenir que Madame X... ne bénéficiait que de 6 h par jour pour prendre ses repas, vaquer à ses occupations personnelles et familiales et dormir. (…) En tout état de cause la notion de travail effectif doit être distinguée de l'amplitude horaire de travail d'une part, et des périodes d'astreinte d'autre part. Selon l'article L. 3121-1 du code du travail « la duré de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». L'article L.

22312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-26.542

Cour de cassation

; qu'il a été muté à compter du 1er février 2006 au sein de la société Prestige et collections international, puis du 1er juillet 2006 au sein de L'Oréal ; qu'il a été licencié le 26 mars 2007 pour avoir refusé un poste en Chine ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est valable la clause par laquelle un salarié embauché par une société à l'issue de son stage accepte, dans le cadre de son projet professionnel défini d'un commun accord avec son employeur, d'être formé dans un premier temps par la société qui l'emploie pour être ensuite muté au sein d'une filiale étrangère du groupe…

22313

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

compensateur, limite à la somme de 490 euros le rappel d'indemnité de licenciement et à la somme de 10 811,76 euros le rappel d'indemnité de préavis, déclare irrecevable la demande d'indemnité de congés payés au titre de l'année 1999, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG ; la condamne à payer à M. X...

22314

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897

Cour de cassation

étaient responsables en cas de manquants de marchandises, bien que cette responsabilité découlait de leur statut même de gérants mandataires, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 7322-2 et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'insertion d'une clause contractuelle de résiliation immédiate du contrat de gérance non salariée en cas de manquements aux obligations contractuelles n'est pas de nature à remettre en cause le statut de gérant mandataire ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat de cogérance mandataire en contrat de travail, que le contrat de cogérance des époux X... permettait à la société Distribution Casino France de résilier immédiatement le contrat de gérance sans indemnité, en cas de faute lourde, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 7322-2 et L.

22315

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Station ZAC palissade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

22316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660

Cour de cassation

; que ce poste ayant été supprimé, la société lui a proposé divers autres postes qu'il a refusés le 15 octobre 2007 ; que par lettre du même jour il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Plein vent voyages fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste de travail, fût-ce pour un motif économique, et l'affectation du salarié à un autre service sans changement de qualification ni de rémunération n'emporte pas modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens de l'article L.

22317

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.619

Cour de cassation

de démontrer qu'en réalité, elle était engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle soutient qu'elle était déjà salariée de la société Hôtel Clément V avant la signature du CI-RMA et que dès lors, celui-ci ne lui serait pas opposable puisqu'elle était dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle prétend qu'elle aurait commencé à travailler dès le 12 juin 2006 et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas signé le contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 ; que les éléments du dossier permettent d'établir qu'effectivement le contrat à durée déterminée en date du 17 juillet 2006, conclu entre la société Hôtel Clément V et Mme X... a bien été signé par cette dernière ; qu'il est également établi tant par des attestations que par des formules de dépôt de chèques que Mme X...

22318

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 09-70.632

Cour de cassation

; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2006 en reprochant notamment à l'employeur la modification de son contrat de travail résultant du retrait du secteur export en Inde, qui entraînait la diminution de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification unilatérale du secteur géographique du salarié, conforme au contrat de travail, ne saurait constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts, qu'à la condition d'avoir une incidence…

22319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.576

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 12 juin 2009 sur la condamnation de la maison de retraite du Bon secours de Vendôme au paiement de diverses sommes et a condamné cette maison de retraite à payer à la salariée la somme de 249,30 euros au titre des congés payés pour 2005-2006, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la maison de retraite Bon Secours aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer 2 500 euros à Mme X...

22320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736

Cour de cassation

au regard de l'article 27 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le montant du salaire à prendre en compte était discuté par les parties devant elle de sorte qu'en condamnant la société Sabatier géolocalisation à verser à M. X... la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans son évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique autonome faisant l'objet d'un transfert dans les conditions de l'article L.

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