Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1856

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22261

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.712

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause claire et précise qui imposait à l'employeur d'exercer la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence par une lettre recommandée dans les quinze jours au plus tard suivant la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

22262

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur pouvait prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors qu'ils s'étaient poursuivis et que l'accord de l'employeur pour travailler pour des sociétés concurrentes n'était pas établi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'absence de sanction prise par l'employeur après l'avertissement du 9 mai 2005 n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement initié un an plus tard, et à tout le moins à interdire à l'employeur d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

22263

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

; que le contrat de travail, qualifiant tour à tour la surcommission de rémunération des services puis d'avance sur indemnité de clientèle, était donc ambigu ; qu'en affirmant que cette stipulation était claire, et en refusant ainsi de l'interpréter, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ; qu'en conséquence, ne peuvent être déduits de cette indemnité des salaires que le VRP a perçus pendant l'exécution de son contrat de travail, quelle que soit la qualification que leur donne le contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

22264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-42.060

Cour de cassation

; que, le 20 octobre 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment de rappel de commissions, et, le 10 décembre 2007, a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que le conseil de prud'hommes "avait donné raison, au moins partiellement", à M. X... qui invoquait, devant les premiers juges, "le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, en l'espèce, les commissionnements inférieurs au taux prévu dans le contrat de travail initial", M. X...

22265

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.726

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au versement d'un rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle percevra une rémunération brute mensuelle égale à 1 010,89 euros, Smic en vigueur, et une indemnité différentielle de salaire d'un montant brut mensuel de 83,85 euros ; que l'indemnité, justement qualifiée de différentielle, a pour objet le maintien du…

22266

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.269

Cour de cassation

d'un contrat initiative emploi et enfin du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement ne peut être conclu que dans les cas limitativement énumérés par la loi pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en refusant de procéder à la requalification…

22267

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.174

Cour de cassation

Attendu que les sociétés Consulvox et Consulcom Groupe font grief à l'arrêt, considérant qu'elles avaient la qualité d'employeur ou de co-employeur, de requalifier les deux évaluations en milieu de travail des 4 et 21 septembre 2007 et la formation préalable à l'embauche du 11 octobre 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 5 septembre 2007, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de les condamner in solidum à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° que le salarié d'une entreprise, ferait-elle partie d'un groupe, ne peut diriger une demande procédant de son contrat de travail que contre son employeur, soit contre la personne envers laquelle il est lié par un lien de subordination…

22268

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.143

Cour de cassation

de refuser et qui l'avait empêché d'effectuer sa prestation, la cour d'appel qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Médicor aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Médicor à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis…

22269

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.835

Cour de cassation

au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête susvisée ; Attendu que M. X... a chargé la société Boré et Xavier de former un pourvoi contre un arrêt du 16 avril 2002 de la cour d'appel de Rouen retenant qu'il n'avait pas enfreint la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que la chambre sociale a rejeté le pourvoi par arrêt du 7 juillet 2002 ; Attendu que, reprochant à son avocat d'avoir commis une faute en refusant d'invoquer le moyen qu'il lui avait demandé de soutenir tiré de la nullité de la clause de non-concurrence faute de contrepartie financière, M. X...

22270

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.118

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

22272

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé

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