Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01670

Cour d'appel

[G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], a : - Fixé à 4600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G]. - Requalifié le licenciement de MM. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamné la société [2] à verser à MM.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2198

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

Le 23 janvier 2023, Monsieur [S] [K] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 10 juillet 2023, Monsieur [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter l'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2022 et la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence des congés payés. Par jugement du 12 février 2025, le conseil des prud'hommes d'Annecy a : Dit et jugé que l'avertissement notifié à M. [K] le 15 septembre 2022 repose sur des manquements réels et fondés ; Débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2022 ; Dit et jugé que M.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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2199

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692

Cour d'appel

dans le retard ou l'absence de versement de ses salaires d'octobre 2023 à mars 2024, - dans le remboursement de ses notes de frais de mars 2024 et indemnités de télétravail, - dans la transmission de ses bulletins de paie de janvier à mars 2024. Par requête déposée le 23 avril 2024, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], fixé au 14 février 2023 la date de cessation des paiements, et désigné la société [1] en qualité d'administrateur judiciaire, et la société [2] en qualité de mandataire judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2200

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 26/00236

Cour d'appel

VALERY, Conseillers, assistées de Madame Sophie MAILLANT, greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : Par jugement du 12 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - requalifié la faute grave de M. [B] [K] en faute réelle et personnelle ; - condamné l'Institut [1] au paiement à M. [B] [K] des sommes suivantes : - 568 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1608 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 161 euros bruts au titre des congés payés de préavis.

Condamnation : 681 €Licenciement+10
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2201

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 24/02374

Cour d'appel

Par requête du 07 décembre 2021, Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger la rupture conventionnelle de Madame [O] [X] nulle en raison d'un dol commis par la SAS [1] ayant vicié le consentement de la salariée dans la conclusion de cette rupture, - de dire et juger que la nullité de cette rupture vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dire et juger que la SAS [1] a maintenu l'obligation de non-concurrence de Mme [O] [X] résultant de l'avenant à son contrat de travail du 09 juillet 2018 liée à ses fonctions de directrice générale adjointe et des ressources humaines, - de dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté envers Madame [O] [X] en la faisant travailler illégalement durant son arrêt de…

Condamnation : 141 996 €Licenciement+16
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2204

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 mai 2026, 25/08371

Cour d'appel

mai 2016 et le 8 juillet 2016 puisqu'elle bénéficiait alors d'un CDI à temps plein. Il a ainsi constaté que l'indemnisation perçue sur cette période à hauteur de 6 806,16 euros, constituait un trop-perçu, en soulignant que Mme [C] avait perçu entre avril 2016 et décembre 2016 des sommes requalifiées en salaires. Il a indiqué également que la remise en cause des droits en 2016 avait pour conséquence de décaler d'un jour la période d'indemnisation qui avait suivi, soit à compter du 21 janvier 2020, et qu'une somme de 105,19 euros devra être déduite du montant du trop-perçu. Il a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros formée par Mme [C] en l'absence de toute procédure pouvant être qualifiée d'abusive.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/10461

Cour d'appel

sans possibilité de reclassement. Mme [W] a été licenciée pour inaptitude le 29 juin 2021. Le 28 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 29 août 2024, cette juridiction a fait droit à sa demande avec effet au 29 juin 2021 en retenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité envers la salariée. Le 13 septembre 2021, Mme [W] a saisi la Commission arbitrale des journalistes aux fins de fixer le montant de son indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L7112-4 du code du travail.

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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2206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04666

Cour d'appel

Par lettre du 5 août 2020, Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant une gestion négligente des plannings et du temps de travail de l'équipe, un non-respect des règles de pointage, des procédures d'encaissement et des procédures internes, ainsi que son comportement à l'égard d'une cliente. Le 2 août 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 1 320 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04674

Cour d'appel

au règlement intérieur sur la vente et l'achat de marchandises, un manquement au règlement intérieur sur l'usage du téléphone portable durant le temps de travail, un défaut de surveillance des usagers, et un abandon de poste. Le 23 juin 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04676

Cour d'appel

durant le temps de travail, un non-respect du protocole de départ en activité, un défaut de surveillance des usagers, un abandon de poste, et un défaut de signalement de faits de harcèlement par tenue de propos injurieux. Le 23 juin 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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