Cour d'appel de Limoges · Arrêt
Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 7 mai 2026RG n° 26/00236
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 novembre 2024
- Montant net identifié
- 681 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
Document officiel
Texte intégral
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ARRET N° .
N° RG 26/00236 - N° Portalis DBV6-V-B7K-BIX5Q
AFFAIRE :
M. [K] [B]
C/
Association INSTITUT [1]
MAV
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Claude [Localité 1], le 07 mai 2026.
Mention rectificative effectuée le 07 mai 2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 MAI 2026
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sur requête en rectification d'erreur matérielle et, ou omission de statuer
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
né le 07 Juin 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR à la rectification d'une décision rendue le 12 MARS 2026 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Association INSTITUT [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDREUR à la rectification
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Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et après avoir receuilli les observations écrites des parties, la Cour composée de Madame Olivia JEORGER LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Madame Sophie MAILLANT, greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par jugement du 12 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- requalifié la faute grave de M. [B] [K] en faute réelle et personnelle ;
- condamné l'Institut [1] au paiement à M. [B] [K] des sommes suivantes :
- 568 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1608 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 161 euros bruts au titre des congés payés de préavis.
- condamné l'Institut [1] à la remise des documents sociaux rectifiés, bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de la décision, dans la limite de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamné l'Institut [1] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté M. [B] [K] de toutes ses autres demandes ;
- débouté l'Institut [Y] [C] de toutes ses autres demandes.
Par arrêt du 12 mars 2026, la chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné l'association Institut [1] au paiement à M. [K] [B] des sommes suivantes :
- 568 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1608 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 161 euros bruts au titre des congés payés de préavis ;
- condamné l'association [2] à la remise des documents sociaux rectifiés, bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de la décision, dans la limite de trois mois;
- condamné l'Institut [1] aux entiers dépens de l'instance ;
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association [2] à payer à M. [K] [B] la somme de 2.100 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Ordonne à l'association [2] de rembourser à [3] le montant des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de trois mois ;
Condamne l'association [2] aux dépens d'appel ;
Condamne l'association [2] à payer à M. [K] [B] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
Le 27 mars 2026, M. [B] a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 12 mars 2026.
Il fait valoir que cet arrêt, en page 7 dans la partie motivation, dit qu'il y a lieu « d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 619 euros brut outre 62 euros brut de congés payés afférents », mais a omis de mentionner cette condamnaton dans son dispositif.
Les parties ont été invitées à faire des observations sur cette requête avant le 27 avril 2026.
L'association [2] n'a produit aucune observation.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, une omission matérielle affecte l'arrêt rendu par la cour le 12 mars 2026, en ce que, dans les motifs de cette décision, elle a fait droit, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la demande de M. [B] au titre d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied, mais n'a pas mentionné ce chef de condamnation au dispositif de sa décision.
En application des dispositions précitées, il convient de réparer cette omission matérielle, comme il est indiqué dans le dispositif de la présente décision.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt susceptible de pourvoi en même temps que l'arrêt au fond,
Dit que l'arrêt rendu par la présente juridiction le 12 mars 2026 dans un litige entre M. [K] [B] et l'association [2] (RG 24/00849) est entaché d'une omission matérielle;
Dit que cet arrêt sera rectifié comme suit :
Dans le dispositif dudit arrêt, avant les mots « Y ajoutant », est inséré le chef de dispositif suivant :
Condamne l'association [2] à payer à M. [K] [B] la somme de 619 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied, outre 62 euros brut de congés payés afférents ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 novembre 2024
- Identifiant source
- 69fd7b61cdc6046d4703f627
