Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
2185

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00686

Cour d'appel

, et Mme ALAIN, greffière M. [M] a été embauché à compter du 1er février 2019 en qualité de négociateur VRP par la société [1]. Le 3 août 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 20 avril 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de commissions, de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre. La société [1] a sollicité un remboursement au titre du droit de suite. Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - fixé la moyenne des salaires à 3 895,40 euros - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 20 871 €Licenciement+8
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2186

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01112

Cour d'appel

condamné la société [1] à lui payer le sommes de 617,52 € bruts outre les congés payés afférents de 61,75 € bruts à titre de rappel de salaire, 15 000 € nets pour harcèlement moral, 536,53 € à titre de rappel d'acompte, 1500,82 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,15 000,51 € bruts au titre du préavis outre 1505 € bruts au titre des congés payés afférents, 60 204 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné à la société [1] de lui remettre le bulletin de paie le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte ; -ordonné à la société [1] de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation la somme excédant le plafond de 9 mois de salaire soit…

Condamnation : 63 912 €Licenciement+19
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2187

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205

Cour d'appel

. Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 52 617 €Licenciement+13
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2188

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02172

Cour d'appel

Le 4 janvier 2022, elle a été licenciée pour faute grave. Le 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen. En dernier lieu, elle a demandé sa reclassification au niveau 3-1 coefficient 170, la requalification de son contrat en contrat à temps plein, un rappel de salaire sur ces bases, des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à cause du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage commis par la SAS [1]. Elle a également demandé l'annulation de l'avertissement, des dommages et intérêts à ce titre, que son licenciement soit dit nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts à ce titre.

Condamnation : 69 223 €Licenciement+14
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2189

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02469

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de résiliation, de nullité du licenciement, de paiement de sommes, a rejeté les demandes d'astreinte, d'exécution provisoire, de production d'intérêts et de capitalisation des intérêts, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - prononcer la résiliation aux torts de la société [3] - dire et juger nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse le licenciement - condamner la société [3] à lui payer les sommes de : - 7 267,29 euros à titre d'indemnité de préavis - 726,73 euros à titre de congés payés afférents - 29 069 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner à la société [3] de lui remettre un…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2190

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

La convention collective nationale du bâtiment est applicable. Par courrier du 8 février 2023, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 20 mars 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers, - Débouté M.

Condamnation : 1 899 €Licenciement+16
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2191

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418

Cour d'appel

Juger que l'indemnité qui serait fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être exclus de la garantie de l'Unedic, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article de l'article L. 3253-6 du code du travail Juger que la garantie de l'Unedic est encadrée par les articles L.

Condamnation : 6 597 €Licenciement+23
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2192

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440

Cour d'appel

Débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la discrimination Débouté Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [G] notifié le 21 février 2024 à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2] repose sur une cause réelle et sérieuse Débouté en conséquence Mme [G] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonné la réalisation de la fiche de paye rectificative et le paiement de Mme [G] du rappel de salaires du 17/12/2023 au 30/01/2024 soit la somme de 2 536,31 € bruts outre 253,63 € au titre des congés payés afférents Dit et jugé que le…

Condamnation : 9 196 €Licenciement+26
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2193

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01453

Cour d'appel

Par courrier du 20 mars 2022, l'employeur a répondu aux griefs dénoncés par le salarié dans son courrier de prise d'acte. Monsieur [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry en date du 25 octobre 2022 aux fins notamment que celui-ci ordonne la remise d'un certificat de travail rectifié avec la qualification contractuellement prévue « position 2.1 - coefficient 275 », juge que la prise d'acte du 10 mars 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui alloue les indemnités afférentes, outre des dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, et du fait de l'exécution d'une clause de non-concurrence illicite.

Condamnation : 5 996 €Licenciement+15
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2194

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466

Cour d'appel

Les avertissements du 26/02/2023, du 06/03/2023 et du 08/03/203 sont justifiés et déboute M. [H] [O] de sa demande d'annulation ; L'avertissement du 09/03/2023 est infondé et annule ledit avertissement ; Déboute M. [H] de sa demande de rappel de paiement de 2 jours de congés sans solde ; Dit et juge que la rupture anticipée du contrat 21 durée déterminée de M. [H] pour faute grave est dépourvue de cause réelle et sérieuse. En conséquence le Conseil de prud'hommes condamne la SARL [1] [F] à verser à M.

Condamnation : 3 298 €Licenciement+17
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2195

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471

Cour d'appel

des bulletins de paye et attestations Pole emploi, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Par jugement du 8 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : Jugé que le licenciement de Madame [G] ne peut être contesté au motif de l'inaptitude, Jugé que le licenciement de Madame [V] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Jugé que la société [1] a manqué à ses obligations de prévention, santé et sécurité, Condamné la société [1] au paiement de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement aux obligations de prévention, santé et sécurité, Jugé que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents sont dus, Condamné la société [1] au paiement de la somme de 2050 euros au titre du préavis non effectué…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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