Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
22009

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de l'avis d'inaptitude ne dispensent pas l'employeur de justifier d'une recherche de reclassement, sans s'expliquer sur la possibilité ou non de reclasser le salarié sur un autre poste que celui refusé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X...

22011

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.102

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que le silence de son l'employeur, à la suite de la notification de la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, constitutif d'un refus fautif de le faire convoquer devant la médecine du travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture ; AUX MOTIFS QUE la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié n'impose pas à l'employeur de prononcer le licenciement tant qu'une décision d'inaptitude par le médecin du travail n'est pas intervenue ni de saisir ce médecin, le contrat demeurant suspendu, faute par le salarié d'avoir manifesté, d'une quelconque manière,…

22013

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-13.884

Cour de cassation

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. Et la seule dénomination "mes documents" donnée à un fichier ne lui conférant pas un caractère personnel, la cour d'appel qui a jugé qu'il ne pouvait être ouvert en dehors de la présence du salarié a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile

22016

Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2012, 09/00764

Cour d'appel

Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 21 décembre 2004 de demandes tendant à se voir accorder les sommes de : - 3 628,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 362,80 euros au titre des congés payés y afférents ; - 44 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Par jugement du 21 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes a constaté la péremption de l'instance du fait qu'un délai supérieur à 2 ans s'était écoulé sans aucune diligence du salarié après le 07 novembre 2006, date à laquelle le Conseil de Prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire la SA FAPEC étant in bonis. M X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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22017

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 9 mai 2012, 11/00077

Cour d'appel

débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [W] aux dépens d'appel. Sur pourvoi formalisé par M. [N] [W] la Cour de Cassation a, le 16 décembre 2010, au visa de l'article 455 du code de procédure civile : cassé et annulé l'arrêt du 12 février 2009, 'mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les demandes à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis', en renvoyant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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22018

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 mai 2012, 10/06287

Cour d'appel

ses demandes. M. [R] a fait appel de ce jugement et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2012, demande à la cour : - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - dire que la transaction signée le 23 février 2009 est nulle et de nul effet, - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société DS Sécurité à lui payer : - 1 902,52 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 000,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 300,55 € de congés payés afférents, - 36 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 € à titre de dommages intérêts pour non proposition du DIF, - 4 500 € de dommages intérêts pour non proposition de la CRP, - 1 500 € de dommages intérêts…

Montant détecté : 293 €Licenciement+9
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22019

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-10.250

Cour de cassation

Chauvet, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Becker greffier de chambre. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Comité cantonal d'entraide PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence le Comité Cantonal d'Entraide du Plouaret à lui payer 10. 605, 13 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi et 1. 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Sur les motifs de la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des écritures et des pièces produites que madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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22020

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-23.299

Cour de cassation

du conseil d'administration de la société, le 13 novembre 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X...

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