Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1827

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée5 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
21913

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.781

Cour de cassation

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de valider le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social ; qu'en déboutant Mme A...

21914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780

Cour de cassation

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de valider le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leur avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en écartant la nullité du plan de sauvegarde litigieux aux motifs inopérants que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265 000 euros afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer…

21915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863

Cour de cassation

a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 11 mai 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée alors, selon le moyen : 1°/ qu'à son retour de congé parental d'éducation, le salarié peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que pour retenir que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation née de l'article L.

21916

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-20.101

Cour de cassation

; qu'elle a par la suite, en mai 2005, établi un nouveau projet de réduction d'effectifs, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, complété en octobre 2005 par un accord d'entreprise contenant des mesures d'accompagnement, puis licencié pour motif économique le reste du personnel employé à Villeurbanne ; que des salariés licenciés en septembre 2004 ont alors contesté la cause de leur licenciement et demandé paiement d'une indemnité, au titre d'une " discrimination illicite " constituée par le fait qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une indemnité allouée aux salariés licenciés l'année suivante ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande indemnitaire fondée sur une discrimination illicite alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent manquer de répondre à l'objet…

21917

Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190

Cour d'appel

en juin 2001, * 9 146, 94 € au titre de l'indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire, soit du 1er avril 2001 au 30 juin 2001, * 12 485, 57 € au titre de l'indemnité légale de licenciement correspondant au 3/ 12ème du salaire annuel brut, * 91 469, 41 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure et d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, - la remise par l'A. P. E., : * d'un certificat de travail, sous astreinte de 152, 45 € par jour de retard, * des bulletins de paie de février et mars 2001, et du justificatif du paiement du préavis, sous astreinte de 152, 45 € par jour de retard, * d'une attestation Assedic, sous astreinte de 152, 45 € par jour de retard, * de la preuve que les cotisations retenues ont bien été versées à la caisse des retraites des cadres.

Montant détecté : 15 531 €Licenciement+11
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21918

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707

Cour d'appel

Les manipulations de l'employeur résultent de l'attestation de Madame [G] [X] [T], déléguée du personnel. De plus, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ainsi que cela résulte de la précipitation avec laquelle il a été convoqué à l' entretien préalable. Au regard de son âge, de son état de santé, de son ancienneté et de la durée, de sa perte d'emploi, le préjudice causé est considérable. Il est de plus, en droit d'obtenir une indemnité supplémentaire dans la mesure où l' inaptitude découle du comportement fautif de l'employeur.

Montant détecté : 51 000 €Licenciement+11
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21919

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299

Cour d'appel

Vu l'appel formé par [J] [R] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 25 janvier 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société BOUYGUES TÉLÉCOM SA. Vu le jugement déféré ayant : - condamné la SA BOUYGUES TÉLÉCOM à payer à [J] [R] les sommes de : 14'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société BOUYGUES TÉLÉCOM le remboursement au PÔLE EMPLOI concerné des indemnités de chômage versées à [J] [R] à hauteur d'un mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, - débouté la salariée du surplus de ses demandes, - condamné l'employeur aux dépens de l'instance.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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21920

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.958

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 15 octobre 2010), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Emeric Francis ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 8 novembre 2008, la cour d'appel a condamné la société Emeric Francis à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et de congés payés; qu'estimant que le non respect du délai précité incombait à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, organisme responsable de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole, la société Emeric Francis a assigné la C.M.S.A des Bouches du Rhône en paiement de dommages-intérêts ;…

21921

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-16.810

Cour de cassation

Dès lors qu'ayant retenu qu'un salarié avait été placé sous contrôle judiciaire pour une cause non imputable à l'employeur, avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été suspendu, une cour d'appel en déduit exactement que l'intéressé, qui n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles

21922

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin". Il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report

21923

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759

Cour de cassation

Dès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail

21924

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.762

Cour de cassation

Si la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

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