Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1826

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée11 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
21901

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2012, 12-40.024

Cour de cassation

; qu'il suit de là que, sans porter atteinte au principe de valeur constitutionnelle de la compétence et de l'indépendance de la juridiction administrative, le juge judiciaire est fondé à apprécier si l'intéressé, dont le licenciement n'était pas illicite lorsqu'il a été prononcé, remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue en l'absence de cause réelle et sérieuse ; que la question posée ne peut dès lors être regardée comme présentant un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille…

21902

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 8 juin 2012, 11/17690

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À la fin des années 1991, les dockers ont reçu divers courriers afin de les sensibiliser aux problèmes qui touchaient l'activité portuaire. Il y était précisé que le secteur rencontrait des difficultés sérieuses et qu'il était préférable pour eux, soit d'être mensualisés, soit de profiter d'un plan social plus avantageux que le précédent et préférable à un licenciement 'sec' en 1993. Il leur a été précisé que ceux qui feraient le choix de conserver leur statut d'intermittent au Bureau Central de la Main d'Oeuvre se trouveraient en situation délicate. Un accord a été conclu le 31 octobre 1992 entre les divers intervenants.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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21903

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345

Cour de cassation

Ayant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave

21904

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.199

Cour de cassation

Ayant retenu que la dénonciation faite par un salarié d'actes de maltraitance dont auraient été victimes des jeunes placés en centre éducatif était mensongère, qu'elle s'insérait dans une campagne de calomnie et procédait d'une volonté de nuire à des membres du personnel d'encadrement, une cour d'appel a pu en déduire que cette dénonciation, faite de mauvaise foi, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise

21905

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.110

Cour de cassation

; elle a été ainsi placée devant la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe par une réorganisation se traduisant sur le site de Dreux par un recentrage de la production sur les téléviseurs hauts de gamme et présentant une rentabilité viable ; dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris ayant reconnu la réalité du motif économique, cause réelle et sérieuse des licenciements des salariés prononcés dont le licenciement de l'appelante 1) Alors que la réorganisation d'une entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe international auquel l'entreprise appartient ; les juges ne caractérisent pas la menace pesant sur la compétitivité, s'ils se bornent à se référer de manière générale à la…

21906

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-22.052

Cour de cassation

Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 27 mai 2011), que M. X..., Mme Y..., et MM. B..., C..., Z..., engagés respectivement en 2006, 1999, 2001, 1999 et 2008 par la société Erpac, ont été licenciés le 4 juin 2009 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés et de la condamner à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'entreprise amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que les textes applicables…

21907

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.859

Cour de cassation

A..., Mme B..., employés par la société Philips France en qualité d'ouvrier pour sept d'entre eux et d'opérateur pour les deux autres, ont été licenciés le 18 août 2008 pour motif économique ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de préciser de quels documents résultaient les énonciations de fait sur le fondement desquelles elle avait considéré que les téléviseurs constituaient un secteur d'activité distinct, en regard duquel il convenait de déterminer si le licenciement économique répondait à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure…

21908

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-12.114

Cour de cassation

civile, de justifier de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l'article 88 du code précité ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne produisait que la lettre adressée au juge d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le salarié est tenu vis-à-vis de son employeur d'une obligation de loyauté ; que manque à ce devoir et commet une faute de nature à justifier son licenciement le salarié qui se livre à une activité concurrente de celle de l'employeur pour son propre compte ; que tel est le cas du vendeur d'une concession automobile qui oriente les candidats à…

21909

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-11.727

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2010) que Mme X..., engagée en qualité d'aide courtier par la société Montfavet et dont le contrat de travail a été transféré à la société Ludic au mois de juin 2004, a été licenciée le 29 juin 2004 pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au titre de l'élément originel du motif économique, la lettre de licenciement adressée à Mme X...

21910

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238

Cour de cassation

a été engagé le 21 août 2001 en qualité de livreur installateur de billards par la société Billard français américain ; qu'il a été licencié par lettre du 16 septembre 2008 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur le 7 novembre 2008 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de fixer au passif de la société Billard français américain une créance à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que : 1°/ aux termes de l'article L.

21911

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.081

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la SNCF le 1er septembre 2000 en qualité de responsable juridique, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur délégué, a été licencié pour insuffisance professionnelle par une lettre du 6 octobre 2008, après avoir été mis à pied le 13 août 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne se réduit pas à la seule insuffisance de résultats ou de travail, mais s'étend aussi à l'incompétence professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de M. X...

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