Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
21805

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

; que le salarié a occupé divers postes au sein de sociétés tierces à l'étranger en 2007 et en janvier 2008 ; qu'invoquant un abandon de poste pour défaut de reprise du travail le 1er février 2008, la société Casino a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 17 mars 2008 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt retient que celui-ci aurait dû se mettre à la disposition de la société Casino pour venir travailler en France ; qu'il n'est pas été établi qu'il ait manifesté une intention en ce sens ; qu'il a créé à Los Angeles une société en mars 2007 et a occupé, à compter du 1er janvier 2008, un poste de président…

21806

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.196

Cour de cassation

; qu'elle a repris son travail le 20 septembre 2004 ; qu'elle a été licenciée le 18 juillet 2005 pour " insuffisance de résultats et carence de moyens mis en oeuvre pour mener à bien sa mission " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, qu'à l'issue de son congé de maternité, celle-ci a été réintégrée dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, que son niveau de classification conventionnelle, sa position hiérarchique et le montant mensuel de sa rémunération sont restés inchangés, que seules ses…

21807

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.954

Cour de cassation

nomination comme directeur général de celle-ci, par décision du conseil d'administration de la société ; que le 26 mars 2007, il a signé un "accord de rupture du contrat de travail " sans indemnité mais avec une clause selon laquelle il serait réintégré dans l'OPAC en cas de dissolution, cession ou cessation d'activité de la coopérative IDEIS, pour quelque cause que ce soit ; que le 29 janvier 2009, il a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la coopérative ; que faute pour l'OPAC de le réintégrer, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture, en soutenant qu'il exerçait les fonctions de directeur général de la coopérative au titre du contrat de travail qui le liait à l'OPAC et que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le…

21808

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133

Cour de cassation

; que soutenant que son contrat lui avait été transmis tardivement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen ; 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée soumis à la signature du salarié le 4 juin 2008 mais dont l'exécution avait commencé le 3 mai 2008, la…

21809

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.574

Cour de cassation

de trente six contrats à durée déterminée et missions d'intérim espacés de brèves interruptions, ce dont il résultait qu'elle occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : Met hors de cause la société Randstad ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

21810

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.475

Cour de cassation

au titre de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le fait pour l'employeur de ne pas fournir de travail à un salarié est un manquement d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission tout en constatant que la société Comiso n'avait pas indiqué à M. X...

21811

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-16.805

Cour de cassation

X..., engagé le 4 juillet 2005 en qualité de coffreur par la société Emt construction, a été licencié le 11 juillet 2007 pour avoir refusé de reprendre le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, qui lui ôte alors tout caractère fautif ; qu'après avoir constaté que l'employeur n'avait pas réglé au salarié l'intégralité des indemnités complémentaires à son…

21812

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.984

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre des salaires et des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sogebat et l'AGS-CGEA de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

21813

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.983

Cour de cassation

du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre, à titre de dommages-intérêts, à une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une autre somme pour non respect de la procédure de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée à M. X..., ce dont se déduit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, ne pouvait rejeter la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre et n'accorder qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans violer les article L.

21814

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.561

Cour de cassation

; qu'en décidant par principe que cette preuve " ne saurait résulter " ni de feuilles de travail hebdomadaire, ni d'attestations, ni de plannings et de billets collectifs, la cour d'appel a rendu le procès inéquitable en violation des articles 1315 du code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait par la cour d'appel qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen…

21815

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402

Cour de cassation

de salaire pour la période du 1er septembre 2006 au 20 juillet 2007 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la cassation sur le troisième moyen rend ce moyen sans portée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'AGS-CGEA de Nancy et M. Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Nancy et M. Z..., ès qualités, à payer à M. X...

21816

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.173

Cour de cassation

; que, contestant le montant des commissions contractuelles qui lui avaient été versé au titre de l'année 2005, ce qui selon lui, caractérisait une exécution fautive du contrat de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mai 2006 et saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur commissions ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié avait parfaitement compris que les commissions pour les objectifs " B end " seraient plafonnées à 200 % des objectifs, qu'il a le 28 février 2005 accepté le plan, après discussion ainsi qu'il l'a relevé lui-même, d'autre part, qu'en proposant un plafonnement de ses…

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