Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00172

Cour d'appel

du 1er mars 2014. 3. Mme [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel aménagé avec la société [1] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur à diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2150

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00192

Cour d'appel

Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Toulon, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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2151

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00193

Cour d'appel

' 8.736,00 € au titre des rappels de salaire en deniers ou quittance, pour la période du 5 août 2023 au 31 décembre 2023 (5 mois), ' 1.747,20 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, ' 1.747,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 174.72 € au titre des congés payés y afférents, ' 5.241,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 date de la convocation devant le bureau de conciliation et que les indemnités allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1231-6 du Code civil - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, sous réserve…

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

A revoir après la stabilisation de son état avec avis médical spécialisé.' Le même jour, cette dernière a été placée en arrêt de travail Par courrier du 8 janvier 2023, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 19 janvier 2023, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2023, le Conseil a statué comme suit : Déboute Mme [U] de toutes ses demandes, Condamne Mme [U] aux entiers dépens. Le 4 juin 2023, Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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2153

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921

Cour d'appel

Qualifier la mise à pied en date du 18 octobre 2021 de mise à pied disciplinaire. Annuler la mise à pied disciplinaire en date du 18 octobre 2021. Dire et juger infondé le licenciement en date du 5 novembre 2021 reposant sur les mêmes griefs que la mise à pied disciplinaire du 18 octobre 2021, en vertu du principe non bis in idem. En conséquence, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. À titre subsidiaire, Juger que le licenciement de M. [P] ne repose sur aucune cause réelle ou sérieuse et annuler la mise à pied conservatoire en date du 19 octobre 2021.

Condamnation : 17 960 €Licenciement+8
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2154

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

en qualité de cadre commercial, niveau 7 échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros qui s'applique au contrat. Le 20 janvier 2021, M. [V] a été licencié pour insuffisance de résultats due à une insuffisance professionnelle. Le 7 octobre 2021, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M.

Condamnation : 12 316 €Licenciement+13
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2155

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998

Cour d'appel

ou commercial ou technique. Déplacements sur sites possibles dans la limite de 3 heures par jour.' Le 21 octobre 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 26 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de voir ce dernier se déclarer compétent, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Se déclare territorialement compétent. Dit que la SA [1] n'a pas respecté son obligation de reclassement. Juge que le licenciement de M. [L] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d'un montant de 3 127,14 euros bruts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2026, 25/03916

Cour d'appel

[Localité 4] Non comparant non représenté INTIME A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [W], ancien salarié de la société [4] [D] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février 2024 afin de voir : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner son employeur à des indemnités de rupture de son contrat de travail et divers dommages et intérêts. La société [5] [D] s'est opposée aux demandes de M.[W]. Par jugement en date du 18 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] avec la société des transports [D] est une démission - Débouté M.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02623

Cour d'appel

Lors de l'entretien, vous n'avez pas su nous expliquer cette double saisie, sachant qu'elle implique de payer la récupération des produits chez notre logisticien et d'espérer une réaffectation pour un autre client. Là encore vous connaissez le principe des implantations et vous savez qu'elles sont par définition uniques. La deuxième commande a été saisie en connaissance de cause. Exemple 3 : commandes LA REDOUTE 300120192 et 300120195 Vous avez saisi ces deux commandes le 9 novembre 2020 sous le logiciel SAP. La fin d'utilisation programmée de SAP au profit du logiciel SIGAL fait que les commandes actives ont été ressaisies. Sauf que les deux commandes du 9 novembre ont été ressaisies le 23 novembre 2020 avec une mauvaise dimension.

Condamnation : 52 035 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

Freelances, organigrammes des clients/prospects, plans de comptes associés, gestion des collaborateurs, ensemble du recrutement de l'entreprise, stratégie de l'entreprise pour en être le relais auprès de vos équipes). - Si en principe, la vie privée de nos salariés ne nous concerne pas, il n'en va toutefois pas de même lorsqu'un fait de vie personnelle cause " un trouble caractérisé et objectif au sein de l'entreprise ", comme en l'espèce. En effet, le 7 juillet dernier, lorsque Monsieur [D] [Z], notre Directeur commercial, nous a informés que vous alliez prochainement épouser Monsieur [K] [M], cette nouvelle nous a littéralement sidérés.

Condamnation : 136 212 €Licenciement+19
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2159

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02690

Cour d'appel

arrêté du 2 février 1988. Par requête introductive reçue au greffe en date du 8 décembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en contrat de travail indéterminée, à ce que la rupture du contrat de travail soit qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 29 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - Condamné M. [C] aux entiers dépens.

Condamnation : 46 721 €Licenciement+10
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2160

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02733

Cour d'appel

Au terme du préavis, le 8 octobre 2019, la société [1] a remis à M. [K] l'ensemble de ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi). Par requête introductive reçue au greffe en date du 22 novembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour fin de chantier soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 7 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Dit que le licenciement de M.

Condamnation : 6 800 €Licenciement+11
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