Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
2161

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02741

Cour d'appel

L'entretien était prévu pour le 18 février 2020, initialement prévu le 26 février 2020. M. [I] ne s'est pas présenté. L'entretien a été reporté à la date du 11 mars 2020 à la demande du salarié. L'entretien s'est tenu le 11 mars 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle et cause réelle et sérieuse, en ces termes : «Monsieur, Vous avez été reçu à un entretien préalable le 11 mars dernier au cours duquel vous avez été amené à vous expliquer sur les faits qui se sont récemment déroulés et notamment sur deux points essentiels, à savoir : - La présence d'un individu allongé dans le hall d'accueil de notre client, la [3] Le Millénaire 4 non détectée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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2162

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02747

Cour d'appel

Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel brut de base de 2869 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021. Le 22 avril 2022, M. [C] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 6 mai 2022 inclus. Il signait une lettre de démission le 10 mai 2022, qu'il dénonçait par courrier daté du 20 mai 2022 en indiquant qu'il avait été contraint de signer un courrier qu'il n'avait pas rédigé. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, Maître [Y] acceptait la rétractation de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2163

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02748

Cour d'appel

procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Accepté la demande par la société [1] d'intervention forcée de la société [2] ; - Ordonné pour la bonne administration de la justice, la jonction des deux affaires RG 21/01658 et RG 22/02133, sous le numéro RG 21/01658 ; - Déclaré son incompétence matérielle pour statuer sur la mise en cause de la société [2] par la société [1] ; - Débouté la société [1] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [2] ; - Condamné la société [1] au versement de 1 000 euros à la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [1] aux dépens à l'encontre de la société [2] ; - Dit que la relation entre M. [Z] et la société [1] n'est pas un contrat de travail ; - Débouté M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2164

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Cour d'appel

[J] exerçait toujours les fonctions de directeur de la [2] et percevait un salaire moyen brut de 15 189,38 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'Industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 et étendue par arrêté du 2 avril 2021. Le 25 octobre 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 17 novembre 2019 inclus. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2019, la société [1] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive. L'entretien s'est tenu le 6 novembre 2019.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+18
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2165

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, étendue par arrêté du 15 juin 1972, mise à jour par accord du 27 septembre 1984, étendue par arrêté du 4 février 1985. A compter du mois de janvier 2018, M. [K] a exercé les fonctions de conseiller prud'homal à [Localité 3]. Le 3 avril 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au mois de février 2019. Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 août 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 20 mars 2019, M.

Condamnation : 459 005 €Licenciement+22
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2166

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

La salariée fut convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2023 par courrier recommandé du 17 janvier précédent. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2023, l'employeur a notifié à Madame [D] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon en vue de voir, notamment, jugé son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de son employeur à lui verser les indemnités afférentes outre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

Condamnation : 49 431 €Licenciement+11
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2168

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00832

Cour d'appel

des faits et des moyens, Mme [S] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions. En conséquence, Juger recevable la demande formulée par Mme [S], Prononcer la nullité du licenciement subi par Mme [S] et à défaut, dire que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat, En conséquence, Condamner la SAS [1] au paiement de la somme : * 9.275 euros au de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 euros au titre du préjudice subi, * 3.091,70 euros au titre du préavis, * 309,17 euros au titre du préavis du congés payés, * 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner aux entiers…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2169

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00857

Cour d'appel

Déboute M. [L] de sa demande au titre des primes, - Déboute M. [L] de sa demande de production des relevés de calcul de commissions sous astreinte, - Déboute M. [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts, Statuant à nouveau : Débouter M. [L] de l'entièreté de ses demandes, fins et prétentions, Juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M.

Condamnation : 6 625 €Licenciement+13
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2170

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

Votre absence injustifiée perdure depuis le 31 juillet 2019, ce qui n'est pas acceptable. Ces faits étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnité (') ». Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et à défaut, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : déclaré l'[3] irrecevable en son intervention volontaire ; débouté M.

Condamnation : 33 372 €Licenciement+19
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2171

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590

Cour d'appel

à 5 kg, avec horaires fixes ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 février 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Suivant requête reçue le 29 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement de M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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2172

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677

Cour d'appel

[L] a été placé en arrêt maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2019, la société a convoqué le salarié le 30 décembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 janvier 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes : « Monsieur, Nous vous avions convoqué en vue d'un entretien préalable qui devait se dérouler le 30 décembre 2019. Vous n'avez pas cru devoir vous présenter à cet entretien. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de modifier l'appréciation des faits fautifs que nous avons déploré devoir procéder à votre encontre.

Condamnation : 19 917 €Licenciement+16
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