Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée29 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
21193

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

; les brimades, critiques perpétuelles dont il fait l'objet, ont entraîné chez l'intéressé une déstabilisation de son équilibre psychologique, il en résulte des sentiments de dévalorisation et d'incapacité (….) cette situation de dévalorisation est également entretenue par le fait que le sujet fasse déjà l'objet d'une reconnaissance de travailleur handicapé en raison de problème rachidiens ; l'examen retrouve une réelle tristesse avec une labilité émotionnelle, des manifestations d'anxiété entraînant diverses somatisations (..) » ; qu'enfin, M. X...

21194

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.435

Cour de cassation

du personnel ; qu'aux termes du second, le procès-verbal de la réunion du collège palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur et ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 13 décembre 2005 par la société Pac Damas en qualité de responsable technique catégorie cadre, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 22 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2008 en nullité de son licenciement ; Attendu que, pour décider que M. X...

21195

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

services de la gendarmerie pour un problème de surcharge d'un camion, et, d'autre part, que le licenciement était intervenu à la suite des nombreuses réclamations du salarié, relatives aux salaires, à l'hygiène des tenues professionnelles, à la surcharge des camions et à la suppression des limiteurs de vitesse, ce dont il résultait qu'elles étaient la vraie cause du licenciement, et que celui-ci, ayant porté atteinte à sa liberté d'expression, était nul, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2281-1 et L.

21196

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944

Cour de cassation

prérogatives, et pour le salarié, par l'impossibilité de mener une vie familiale normale et une dégradation de son état de santé ; qu'elle a ainsi caractérisé le harcèlement moral par la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et de la condamner en conséquence au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence et en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur…

21199

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.267

Cour de cassation

Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

21200

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092

Cour d'appel

par M. Y... à l'encontre de ces deux décisions, estimant d'une part que la convocation des parties à l'audience du 27 juin 2000 du Conseil de Prud'hommes valait relevé de caducité, et d'autre part que la décision de sursis à statuer du 27 juin 2000 ne tranchant ni le principal, ni un incident mettant fin à l'instance n'était pas susceptible d'appel. La cause et les parties étaient renvoyées devant le Conseil de Prud'hommes de Cayenne pour qu'il soit statué au fond. Suite à un procès-verbal de partage de voix, en date du 21 janvier 2003, l'affaire était renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud'hommes. Le juge départiteur, par jugement du 21 avril 2004 disait n'y avoir lieu à caducité, et jugeait que le licenciement de M. Y...

Montant détecté : 77 003 €Licenciement+12
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21201

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 24 janvier 2013, 12/14441

Cour d'appel

qu'elle a été victime de harcèlement moral, d'une discrimination en raison de son appartenance à un syndicat et de son handicap, qu'elle avait engagé une procédure judiciaire à l'encontre de l'employeur et qu 'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail . Elle fait valoir que le juge des référés est compétent même en cas de contestation sérieuse, en cas de trouble manifestement illicite et que le refus de l'employeur de la réintégrer, nonobstant la requalification de son contrat de travail ordonnée par le conseil des prud'hommes et le licenciement nul dont elle a fait l'objet , constitue un tel trouble. Elle indique que l'attestation Pôle Emploi remise par la SNCF étant erronée , elle n'a plus s'inscrire au chômage et ne bénéficie plus de couverture sociale .

LicenciementOrdonnance de référé+13
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21202

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 janvier 2013, 09/09697

Cour d'appel

Il demande à la cour de faire condamner la société FEEL EUROPE à lui payer': - une somme de 16.559,97 € au titre de l'indemnité de préavis et de 1.655,99 euros au titre des congés payés afférents, - une somme de 17.774,37 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - une somme de 99.359,82 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - une somme de 7.000,00 € au titre de la prime contractuelle sur 2007 et 1.800,00 € sur 2008, ainsi que 880,00 € de congés payés afférents, - une somme de 5.000,00 € au titre de rappel pour congés payés, - une somme de 39.744,00 € au titre de l'indemnité de non concurrence, - une somme de 2.,000,00 € au titre de l'article 700 du CPC Et de prononcer l'exécution provisoire.

Montant détecté : 110 354 €Licenciement+13
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21203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.144

Cour de cassation

; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, en date du 22 avril 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte dans l'entreprise, n'indiquant qu'une possibilité de poste administratif ; qu'ayant été licenciée le 20 mai 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'avis d'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, et de justifier de ses initiatives pour pourvoir au reclassement du salarié, y compris par transformation de…

21204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.851

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 3 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de violation tant de la loi que d'un principe fondamental, le moyen, qui, en ses troisième et cinquième branches, vise des motifs surabondants, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, qui en a déduit l'absence de recherche sérieuse, par l'employeur, de reclassement du salarié ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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