Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée13 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
21049

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.637

Cour de cassation

Sur le second moyen, en ce qu'il porte sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour rupture abusive : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour accueillir les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la fiche Infogreffe de la société ECA, laquelle appartient au même groupe que l'employeur, se borne à indiquer que le résultat de cette société était déficitaire de 336 euros au 31 décembre 2007, ce qui ne lui permet pas de déterminer si ce déficit était, ou non, conjoncturel ;…

21050

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-14.751

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... produit les effets d'une démission et la condamne à payer à la société Immobilière du Croisé une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Immobilière du Croisé aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Immobilière du Croisé à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à…

21051

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-25.969

Cour de cassation

de statuer sur le fond, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la protection des droits d'auteur, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Journal Le Midi libre aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Journal Le Midi libre à payer, d'une part, à M. X...

21052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

21053

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

21054

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.082

Cour de cassation

Lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

21055

Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/02088

Cour d'appel

et Mme X..., parties civiles, se voyant attribuer une indemnité de 400 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - joint les instances inscrites sous les numéros 09/ 734 et 09/ 733 ; - jugé que le licenciement verbal de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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21056

Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00289

Cour d'appel

Par ailleurs il convient de relever que le résultat d'exploitation de l'exercice clos au 31 décembre 2008 était positif à hauteur de 30 659 euros, le résultat courant avant impôts s'avérant négatif uniquement en raison d'un résultat financier déficitaire dû aux charges financières, notamment des intérêts bancaires. Il n'apparaît pas que la baisse du résultat avant impôt qui a fléchi passagèrement en 2008, reflète de réelles difficultés économiques justifiant le licenciement de M. Y....

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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21057

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 mars 2013, 12/00561

Cour d'appel

du Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD en date du 06 février 2012 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution C.G.E.A. de NANCY C/ [T] [C], SCP [R]-[V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TECHNIBAT INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE : Le CENTRE de GESTION et D'ETUDES de l'A.G.S. -' C.G.E.A.' -dont le siège est situé [Adresse 1], Délégation Régionale A.G.S. du NORD-EST, Unité déconcentrée de l'U.N.E.D.I.C., agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S., en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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21059

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314

Cour d'appel

de la continuation de la relation de travail à durée déterminée au-delà du terme. Il soutient que le contrat de travail à durée déterminée daté du 15 février 2011 versé aux débats par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY ne lui a jamais été soumis et qu'il n'a donc pu refuser de le signer. En tout état de cause, au 15 février 2011, la relation contractuelle était en réalité à durée indéterminée depuis la signature du contrat initial. La rupture du contrat est donc imputable au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY et totalement abusive. Âgé de 50 ans, brutalement privé d'emploi et de ressources, il a été placé dans une situation matérielle et psychologique délicate.

Montant détecté : 11 844 €Licenciement+9
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21060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882

Cour d'appel

-à-dire à compter du 20 juin 2009 jusqu'au jour du prononcé du jugement, ce qui représente donc une somme de 25 099 €, outre les congés payés afférents, soit la somme de 2509,99 €. Il demande également à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la rupture devant être imputée à l'employeur et s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il réclame à ce titre, la somme de 15 852 € pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, celle de 2642 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 264 € au titre des congés payés afférents, outre une indemnité légale spéciale, d'un montant de 1 717,30 € et la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. M.

Montant détecté : 29 109 €Licenciement+11
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