Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée26 novembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
20174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-22.208

Cour de cassation

Hors la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut être utilement invoqué devant le juge judiciaire un moyen tiré de la non-conformité d'une norme de nature législative à la Constitution. Une cour d'appel retient à bon droit que les discriminations en raison de l'âge ne sont pas visées à l'article 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

20175

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-24.690

Cour de cassation

Selon l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

20176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 21 novembre 2013, 13/04617

Cour d'appel

résiliation de son contrat de travail. Subsidiairement elle ajoute que le licenciement dont elle a fait l'objet est nul pour n'avoir pas été autorisé par l'inspection du travail, alors qu'elle était une salariée protégée du fait de sa désignation en qualité de représentante des salariés suppléante. Elle ajoute que le licenciement est de plus dépourvu de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement ne mentionnant pas les difficultés économiques mais uniquement l'ouverture de la liquidation judiciaire alors qu'il est manifeste que la société Harpage a organisé son insolvabilité et a repris son activité dans une nouvelle structure. Elle reproche de plus à l'employeur une absence totale de recherche de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
20177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.049

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié avait travaillé dès le 2 mai 2008 pour une société concurrente, qu'il était ainsi établi qu'il s'était immédiatement affranchi de la clause de non-concurrence nulle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat d'une clause de concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

20178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.194

Cour de cassation

a été engagé en qualité d'agent de prévention, à compter du 20 janvier 2003, par la société Groupe Protector ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2010, notamment d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités de rupture ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 25 mai 2011 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas de la résiliation, par l'AG2R, de l'assurance santé mutuelle de l'entreprise et n'apporte aucune précision sur le régime de prévoyance qui a dû prendre le relais compte tenu de l'obligation de mettre en place un régime de prévoyance collective, en vertu des dispositions de l'article…

20179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.999

Cour de cassation

stipulant que les demandes de congés doivent être transmises trois mois à l'avance « pour acceptation et enregistrement », la cour d'appel a dénaturé l'article 3-2 intitulé « vacances », de la note interne de l'entreprise, relative à la gestion des congés et absences du personnel, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, sur la seule circonstance que ni la demande de congé de Mme X..., ni le fait que cette dernière ait avisé par téléphone son employeur de son absence, ne permettait de considérer cette absence comme justifiée et autorisée, sans préciser en quoi l'absence injustifiée de la…

20180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.239

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, d'examiner si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider que Mme X...

20181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.238

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, d'examiner si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider que Mme X...était fondée à revendiquer le coefficient 270 de la convention collective applicable dans l'entreprise, à relever que l'employeur avait reconnu que celle-ci occupait le poste de responsable sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était…

20182

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.958

Cour de cassation

; que, le 25 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, le 3 septembre 2010, il a pris acte de la rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci de l'avoir évincé de son poste de directeur aux offres et services ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'allouer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que seul, un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles peut justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; que le pouvoir de direction et de l'employeur lui permet en principe de modifier les affectations des salariés en fonction de…

20183

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.459

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'en application de l'article L.

20184

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107

Cour de cassation

1231-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque , le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu que pour décider que…

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.