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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2013
Numéro d'affaire
12-23.107
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01973

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 février 1998 par le groupement…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 16 février 1998 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Savelec en qualité de magasinier, promu en dernier lieu responsable d'exploitation ; qu'il a adressé à l'employeur une lettre dite de démission le 5 novembre 2007 puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de cette démission en rupture aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents et de renvoyer les parties à calculer le rappel de primes trimestrielles pour la période de novembre 2004 à novembre 2005 compte tenu du rappel de salaire alloué alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que les fonctions qu'il exerce correspondent à la classification qu'il revendique ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour considérer que M.

X... avait exercé des fonctions de directeur adjoint ouvrant droit à une classification cadre position III à compter de novembre 2004, que non seulement le GIE Savelec ne produisait pas d'organigrammes en date du 23 novembre 2004 et du 23 juin 2005, mais qu'il ne versait pas non plus aux débats d'attestation venant contredire le fait que le salarié était déjà directeur adjoint en novembre 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié rapportait par la communication d'organigrammes la preuve de l'exercice de fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'heures supplémentaires et de travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, le salarié produisait aux débats un document émanant de son directeur ainsi que la copie de pages d'agendas, éléments auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande au prétexte que le premier document n'avait pas une crédibilité et une précision suffisante et que les pages d'agendas, disparates et contestées par l'employeur, n'étaient « pas probantes » faute de permettre la reconstitution d'un horaire de 42,5 heures, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments apportés par le salarié et a fait peser sur lui la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié produisait un document émanant de son directeur ainsi que la photocopie de quelques pages d'agenda et ayant estimé, d'une part, que l'attestation produite ne permettait pas de savoir de quels horaires il s'agissait, d'autre part que les pages d'agendas ne permettaient pas de reconstituer les 42,5 heures supplémentaires alléguées, a fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque , le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu que pour décider que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes l'arrêt retient que, l'employeur s'étant prévalu de la démission du salarié alors même que, à tout le moins à la réception du courrier daté du 26 novembre 2007, il ne pouvait plus ignorer son caractère équivoque puisque ce dernier y expliquait avoir démissionné à raison des accusations portées contre lui, la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les manquements allégués étaient caractérisés et d'une gravité suffisante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que la rupture du contrat de travail de M.

X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne le groupement d'intérêt économique Savelec à payer 1 600 euros au titre de la prime de fin d'année 2007, 6 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5 893,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et 32 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour le groupement Savelec PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIE Savelec à verser à M.

Claude X... les sommes de 1.600 ¿ au titre de la prime de fin d'année 2007, 6.400 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5.893,33 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et 32.000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

X... écrit le 5/11/07 qu'il démissionne « de par les faits qui me sont reprochés et, ajoute-t-il, ne voyant pas l'intérêt de ma présence dans votre entreprise je ne souhaite pas exécuter mon préavis ».

M.

X... fait donc grief à son employeur de lui avoir adressé des reproches.

Le GIE Savelec répond par lettre du 15/11/07 prendre bonne note de cette démission et du souhait de M.

X... de ne pas exécuter son préavis et indique tenir à sa disposition l'ensemble des documents de fin de contrat.

Il considère donc le contrat comme rompu par la lettre de démission.

M.

X... réplique par lettre datée du 26/11 reçue le 3/12/07 en expliquant que sa démission est motivée par l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le président du conseil d'administration le 2/11/07 où divers reproches, qu'il énumère, lui ont été faits.

Il écrit « Suite à ces accusations et au fait de vouloir me poursuivre devant les tribunaux après 10 ans de service chez Savelec, j'ai décidé de donner ma démission. (¿) En toute hypothèse, je considère de ce fait ma démission comme équivoque et me réserve d'y donner toute suite utile devant la juridiction prud'homale ».