Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 832
Dernière décision affichée19 mars 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 832 décisions
19669

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.707

Cour de cassation

X..., engagé le 11 août 1997 par la société Chabert Duval en qualité d'agent de production, a été licencié pour motif économique le 5 mai 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement relevait d'un motif économique et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, de rechercher précisément si la rupture du contrat de travail est motivée soit par des difficultés économiques soit par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que ces deux causes économiques de licenciement ne peuvent être confondues par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement…

19670

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

X..., engagé par la société Naval distribution en qualité de conducteur routier le 31 janvier 2000, a été licencié pour faute grave le 20 mars 2002 ; qu'il a été réembauché par le même employeur le 6 septembre 2005 et de nouveau licencié pour faute grave le 4 septembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent pour retenir la qualification de faute grave se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que la responsabilité de…

19671

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

engagée par la société Naval distribution en qualité de conducteur routier le 14 avril 2001, a été licenciée pour faute grave le 20 mars 2002 ; qu'elle a été réembauchée par le même employeur le 6 septembre 2005 ; que le 4 septembre 2006, elle a été à nouveau licenciée pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent pour retenir la qualification de faute grave se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que la…

19672

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.832

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2012), que Mme X..., engagée le 10 septembre 1996 par l'Association d'éducation populaire de l'école Sainte-Marie en qualité de professeur à temps partiel, a été licenciée le 1er avril 2009 pour faute grave ; que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui, effectuant la recherche prétendument omise, a relevé que le refus de la salariée de signer l'avenant à son contrat de travail était dénué de fondement et que les accusations contenues dans sa lettre du 17 mars 2009 adressée au directeur de l'établissement, faisant état de méthodes malhonnêtes, de pressions, d'intimidations et de menaces, non démontrées,…

19673

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les éléments fournis par le salarié, de dire si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

19674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.759

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

19675

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-26.326

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 2 juillet 2012 ) que M. X... a été engagé le 1er février 2007 par la société Aero ambulance en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a participé entre le 16 décembre 2008 et le 5 janvier 2009 à un mouvement de grève ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ Que les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs «de vandalisme», «de destruction de biens d'autrui» et «d'entrave à la liberté de travailler ou…

19676

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-24.452

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2012) que Mme X..., engagée le 5 juin 2001 par l'association Emmaüs Alternatives en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 février 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ Que le manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu à l'égard de son employeur est susceptible de constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

19677

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 11-26.424

Cour de cassation

a été engagée le 2 décembre 1996 par la société Teker et occupait en dernier lieu les fonctions de commercial ; que convoquée par lettre du 10 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 17 mai 2006, elle a été licenciée pour motif économique le 1er juin 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit rechercher, avant de rompre les contrats de travail, les possibilités de reclassement des salariés concernés afin d'éviter leur licenciement économique ; que la salariée a fait valoir l'absence de tentative de reclassement préalable au licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses…

19678

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.148

Cour de cassation

a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 13 avril 2001 par l'association Patrimoines et terroirs en qualité de chargé de communication, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui ne justifie pas qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou que le reclassement était impossible ; qu'en se fondant, pour dire qu'une mesure de reclassement en interne n'était pas envisageable et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement…

19679

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.147

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 2005 par l'association Patrimoines et terroirs en qualité de chargé de mission, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié, licencié pour motif économique, des offres de reclassement écrites et précises ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sur l'attestation de M. Y...

19680

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-26.143

Cour de cassation

CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a interjeté appel d'un jugement du 19 avril 2011, l'ayant condamné à verser à Mme Y..., diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant n'a pas conclu depuis la déclaration d'appel ni ne s'est présenté à l'audience et que le conseil de l'intimée n'a pas davantage conclu ; que sur le fond ni l'appelant ni l'intimée n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs ; Qu'en statuant ainsi,…

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.