Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 832
Dernière décision affichée9 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 832 décisions
19573

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-21.821

Cour de cassation

de la prime contractuelle de 5 000 euros pour l'année 2007 et des congés payés y afférents, et pour voir enfin ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 26 juin 2009, il a ajouté à ces demandes celle de condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier et le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de…

19574

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

formées à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur la demande de nullité du licenciement fondée sur l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraine nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié ; 2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à l'exposant visait, comme cause de licenciement, la survie de l'entreprise et la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en jugeant cependant, par motifs propres, que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve ont…

19575

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.588

Cour de cassation

est entré au service de la société Barthod pompes le 14 juin 2004 et qu'il a été licencié le 13 mars 2009 en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie qui perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ; Attendu que la société Berthod pompes fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur conteste l'application d'un accord ou d'une convention collective non étendu en faisant valoir qu'il n'est pas adhérent à une organisation signataire, il appartient aux juges du fond de vérifier si la contestation de l'employeur est établie ; qu'en retenant que les dispositions non étendues de l'avenant du 2 juillet 1999 à la convention…

19576

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.437

Cour de cassation

ou sociale ou le groupe ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'insuffisance des mesures de reclassement, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne précise pas le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement, se bornant à prévoir une cellule de reclassement et le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L.

19577

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les critères de l'ordre des licenciements ont été respectés et de rejeter sa demande à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur la demande de nullité du licenciement fondée sur l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse entraine nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur la demande de dommages-intérêts pour le non respect des critères présidant à l'ordre des licenciements ; 2°/ que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ;…

19578

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133

Cour de cassation

; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 27 novembre 2009, et son contrat a été rompu le 18 décembre 2009 ; que l'employeur lui a notifié les motifs de son licenciement économique par lettre du 21 décembre 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, alors selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une…

19579

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317

Cour de cassation

; qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 27 novembre 2009, et son contrat a été rompu le 18 décembre 2009 ; que l'employeur lui a notifié les motifs de son licenciement économique par lettre du 22 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, alors selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir…

19580

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Cour de cassation

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.

19581

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-10.209

Cour de cassation

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Statue en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité une cour d'appel qui retient, avant d'examiner les demandes, que "durant des années, M. X... a su tirer profit de son statut syndical pour obtenir de son employeur des avantages "sur mesure" de toute nature qui s'apparentent à de véritables "privilèges"; que dès lors, il est aisé de comprendre qu'il ne voulait pas les voir disparaître du jour au lendemain du fait de sa mise à la retraite ; qu'au vu de ces éléments, les prétentions exorbitantes de M. X...

19582

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 avril 2014, 13/02152

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 30 avril 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [K] [U] qui demande à la cour, infirmant le jugement, de : - condamner l'AASS NATATION à lui payer les sommes suivantes : . 193 075,50 à titre de rappel de rémunération (octobre 2007 au 10 mai 2010), . 19 307,50 à titre de rappel de congés payés (octobre 2007 au 10 mai 2010), . 40 483,84 euros à titre d=indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 10 000 euros à titre d=indemnité pour résistance abusive, . 10 000 euros à titre d=indemnité pour escroquerie en bande organisée, . 48 483,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité des salaires, - ordonner la remise des documents légaux : .

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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19583

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.922

Cour de cassation

le 6 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son refus de rejoindre son nouveau poste n'était pas fautif au regard des stipulations du contrat de travail qui prévoyait qu'elle était employée sur le site situé dans la zone industrielle de Quincieux ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait ni rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur…

19584

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569

Cour de cassation

société pouvant être amenée à confier le véhicule au salarié remplaçant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Intervet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intervet à payer à M. X...

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