Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

Mais sur le pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, à supposer même celle-ci établie ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L.

19154

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.810

Cour de cassation

; que les salariés ont été admis au bénéfice de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à chacun des salariés alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de l'employeur de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » avant tout licenciement collectif pour motif économique,…

19155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.807

Cour de cassation

; que les salariés ont été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; Sur les deuxième et troisième et moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à chacun des salariés alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de l'employeur de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » avant tout licenciement collectif pour motif…

19156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128

Cour de cassation

, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient un caractère imprévisible et irrésistible ou qu'elles résulteraient d'une faute exclusive du salarié ; qu'un tel manquement justifie la prise d'acte, par le salarié victime, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant dès lors Mme Y...

19157

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.184

Cour de cassation

a été engagé en qualité de directeur général à compter du 1er janvier 1997 par la société Beauplet-Languille ; que mis à pied à titre conservatoire par lettre du 26 mai 2009 il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 juin 2009 puis à un second entretien tenu le 16 juin 2009 avant l'être licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser une certaine somme au salarié et à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 27 de la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 prévoit un second…

19158

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la lettre par laquelle il a pris acte de la rupture n'a précédé que de quelques jours le début de l'exécution de son contrat de travail auprès de son nouvel employeur ; Attendu cependant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de…

19160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.542

Cour de cassation

; que le salarié a accepté cette modification de son lieu de travail ainsi que le nouvel intitulé de son emploi (technicien d'atelier « moules neufs ») ; qu'au cours du deuxième semestre 2009, un nouveau projet de réorganisation a été mis en oeuvre avec l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le salarié a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune…

19161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

1232-6 et L1234-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le salarié avait demandé à ses subordonnés de ne plus parler au dirigeant de la société, qu'il dénigrait ce dernier publiquement créant une mauvaise ambiance dans l'agence, qu'il avait créé une caisse noire obligeant les chauffeurs à…

19162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.399

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 6 octobre 1997 par la société Aérospatiale devenue Airbus opérations, en qualité d'agent de production, a été licencié, après mise à pied conservatoire, par lettre du 10 novembre 2009 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, indemnités de rupture et rappel de salaire, la cour d'appel retient que si le salarié a été relaxé des fins de la poursuite de menaces de mort sur son supérieur hiérarchique en brandissant un marteau et en disant « je vais te dépouiller, te casser la gueule, te tuer » il a néanmoins reconnu lors de l'audience pénale avoir des rapports difficiles avec son supérieur…

19163

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000

Cour de cassation

correspondantes et en ce qu'il ordonne leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire et condamne la société Total raffinage marketing au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage marketing et condamne celle-ci à payer à M. et Mme X...

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