Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.312
Cour de cassationsalariée ait soutenu le grief visé à la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que les faits de violences et les propos irrespectueux commis sur la présidente de l'association, de provocation, menaces et allégations devant des résidents de vols de marchandises tenus à l'encontre de plusieurs collègues et de mise en cause systématique d'une autre salariée rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et étaient constitutifs d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.