Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée4 mars 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18541

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.312

Cour de cassation

salariée ait soutenu le grief visé à la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que les faits de violences et les propos irrespectueux commis sur la présidente de l'association, de provocation, menaces et allégations devant des résidents de vols de marchandises tenus à l'encontre de plusieurs collègues et de mise en cause systématique d'une autre salariée rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et étaient constitutifs d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

18542

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.958

Cour de cassation

; que, toutefois, ainsi que le relève avec raison le mandataire liquidateur, la plupart des attestations se rapportent à la période antérieure où monsieur X... dirigeait l'entreprise, et non à celle postérieure où il était salarié, et ne sauraient donc être prises en considération, ses qualités professionnelles en tant que gérant de l'entreprise n'étant pas contestées, ni en cause ; que si les méthodes de gestion, notamment en développant la gestion informatique, introduites par le nouveau gérant, monsieur Y... différaient de celles de monsieur X... lorsqu'il était gérant, elles ne sauraient, comme l'affirme ce dernier sans même en justifier, être la cause des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la SARL Francis X...

18544

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.228

Cour de cassation

de chargé de clientèle pour occuper en dernier lieu et depuis le 1er janvier 2008 les fonctions de directeur d'agence, M. X... a été convoqué le 22 juillet 2008 à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2008 ; que le 1er août 2008, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire par l'employeur ; que par lettre du 4 août 2008, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant différentes fautes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que seule présente un caractère conservatoire la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps ; qu'en l'espèce,…

18545

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-27.941

Cour de cassation

l'avait contesté auprès de l'employeur aux termes de deux lettres recommandées des 22 septembre et 3 octobre 2008 expliquant son absence et déclarant se tenir à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-6, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, 1315 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., motif pris « que la salariée n'a pas justifié de son absence depuis le 1er septembre 2008 comme le lui a demandé l'employeur par lettre du 18 septembre 2008 » sans examiner les deux lettres recommandées, respectivement adressées par Mme Y...

18546

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867

Cour de cassation

a été engagée par la société utilisatrice par contrat à durée déterminée de six mois puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2002 et d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de complément d'indemnité de licenciement et remise d'un certificat de travail sur la base d'une ancienneté remontant au 5 août 2002, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une…

18547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2007 en qualité de clerc de notaire par la SCP Pierre B...-Jean-Paul A...- Jérôme Y... et Martine Z...

18549

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

18550

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

Après que cette dernière ait communiqué des éléments d'information à la Haute Autorité, la procédure d'instruction de la réclamation a été clôturée sans la moindre suite. Madame [P] enfin saisie le 28 août 2009 la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société HSBC FRANCE à lui verser des sommes de : - 8.490,27 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 670,10 € brut à titre de 13e mois sur préavis, - 916,04 € brut à titre de congés payés sur préavis, - 17.319,79 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 79.956,79 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 26.534,26 € net à titre…

Montant détecté : 18 275 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
18551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/10139

Cour d'appel

Mme [B] [Z] a été engagée par la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER par contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2005, en qualité de négociateur immobilier salarié assimilé VRP. Mme [B] [Z] a été convoquée par lettre en date du 25 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 1er avril 2011. Par lettre en date du 7 avril 2011 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Mme [B] [Z] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3975,14 euros.

Montant détecté : 33 672 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
18552

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077

Cour d'appel

Le 18 juin 2008 elle a réclamé le paiement de la prime ISOE qui lui a été refusée par l'association par courrier du 21 juin 2008. Le 15 janvier 2010 Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes visant notamment, à voir juger que la loi française est applicable à son contrat de travail, à voir celui ci qualifié de contrat à durée indéterminée et sa démission requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 29 166 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.