Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée10 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18529

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 13/05211

Cour d'appel

[F] de le réintégrer sur un poste de directeur de contrôle de gestion, tandis que M. [F] protestait que le poste litigieux correspondait à une rétrogradation, et non, à une réintégration dans son emploi ; Que la société PATTONAIR -reprochant à M. [F] de ne pas rejoindre le poste qu'elle lui avait offert au titre de sa réintégration depuis le 20 avril 2012- a licencié M. [F] pour cause réelle et sérieuse le 9 juillet 2012 ; Qu'à la suite de ce nouveau licenciement , M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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18530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que les propos reproduits dans l'article de la Nouvelle République paru le 11 juin 2008 justifiaient un licenciement pour faute grave, a relevé que ces derniers avaient jeté de manière non équivoque la suspicion sur les administrateurs, constitué une mise en cause véhémente de la gestion de l'association, et eu par leur caractère excessif un impact négatif pour l'association ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la liberté d'expression des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

18531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.000

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime annuelle d'objectifs pour les années 2008 et 2009, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour cette dernière année, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Frau France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Frau France et condamne celle-ci à payer à Mme X...

18532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-14.136

Cour de cassation

de sa demande de condamnation de la société FRAU FRANCE à lui payer les sommes de 11.586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire revalorisé et subsidiairement 9.300 euros sur la base du salaire perçu et 1.158 euros à titre de congés payés afférents et subsidiairement 930 euros, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce la lettre de licenciement du 9 juillet 2009, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants: « Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, votre emploi Décoratrice conseil/Responsable clients privés et prescripteurs est supprimé pour…

18533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le débouté du salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Edifi Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Edifi Nord et condamne celle-ci à payer à M. X...

18534

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.126

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause de la société Itiremia : Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui met hors de cause la société Itiremia ; qu'il y a donc lieu d'accueillir sa demande de mise hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard X... a été engagé le 20 janvier 1989 en qualité d'ouvrier d'encadrement ;

18535

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.883

Cour de cassation

préalable au licenciement alors qu'il appartient à l'intéressé qui sollicite des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le contrat de travail n'avait pas été rompu de fait par l'employeur, de sorte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP Z...- Y..., ès qualités, aux…

18536

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.534

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 septembre 2006 par la société Manutan en qualité de chargée de clientèle export ; que, licenciée pour insuffisance professionnelle le 18 novembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée ne contestait pas que les tâches qui lui étaient confiées relevaient de sa

18537

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141

Cour de cassation

exécution, et qu'il était demandé à la salariée « de réaliser les comptages Stif ci-joints selon les modalités et instructions ci-dessous » ; qu'en énonçant que les contrats produits aux débats ne comportaient pas de définition précise du motif de recours, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Mais attendu que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu par motifs propres et adoptés, que les salariés avaient accompli…

18538

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.008

Cour de cassation

que la somme de 80.000 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Comme le rappelle à juste titre Madame A..., le différend qui a donné lieu à la transaction portait sur le bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de son licenciement exclusivement, les parties étant en désaccord sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse à l'appui de cette mesure, il était reproché à Madame A...

18539

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.906

Cour de cassation

avait déclaré devant le juge aux affaires familiales gérer seule le quotidien de leurs enfants depuis leur naissance et n'avoir repris un emploi que très récemment, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X...

18540

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.945

Cour de cassation

; qu'en arrêt maladie du 17 mars au 4 juillet 2010, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 5 juillet 2010 puis a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 juillet suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu par les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que les parties s'accordent pour admettre que M. X...

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