Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18361

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts en application de l'article L.

18362

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société DBA Saint-Herblain. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X...

18363

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.771

Cour de cassation

n'avait pas été embauché en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ que les perturbations graves dans le fonctionnement de l'entreprise doivent être effectivement dues à l'absence du salarié, peu importe que cette dernière ait causé une simple gêne à l'entreprise ; que l'employeur ayant lui-même admis qu'il y avait un surcroît temporaire d'activité, notamment en recrutant M. Z... pour un tel motif, la cour d'appel aurait dû alors rechercher si le recours massif à la sous-traitance, les retards subis, les différentes perturbations objectives graves n'étaient pas dus à une augmentation importante des commandes, plutôt qu'à la seule absence de M. X...

18364

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.211

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société GOULPEK au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL GOULPEK au paiement de la somme de 8.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Madame X...

18365

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035

Cour de cassation

1°/ que les dispositions relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de l'accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail effectives du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que M. X...

18366

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.702

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures et que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 septembre 1992 par la société Santor, a été en arrêt maladie du 26 janvier 2008 au 9 septembre 2011 ; que le salarié, qui avait saisi

18367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas effectué de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

18368

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.759

Cour de cassation

en faire autant » ; que cette manière de procéder est en contradiction avec le contrat de VRP qui expose que le représentant doit disposer du pouvoir de négociation et de fixer le prix de ses contrats ; qu'en conséquence, le conseil dit que le contrat de VRP ne peut s'appliquer ; 1°) ALORS QUE l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que l'exercice de fonctions parallèles d'animation des activités commerciales et promotionnelles des produits de la société et activités annexes accomplies pour le compte de l'employeur n'est pas de nature à écarter le statut de VRP ; qu'en énonçant que les termes du contrat ne font pas apparaître que M. X...

18369

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 5 novembre 1975 le point de départ de la relation contractuelle à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes : au titre de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année, du complément de prime de fin d'année, du rappel sur congés supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté est interrompue par la démission du salarié, qui rompt le contrat de travail, l'ancienneté étant à nouveau décomptée à compter de la date de l'éventuel réengagement…

18370

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803

Cour de cassation

Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par l'article précité ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamne à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,…

18371

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.688

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaires sur la période du 1er avril 2007 au 12 janvier 2010 et de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié et comparer ces fonctions à la définition conventionnelle de la qualification revendiquée par le salarié ; que, selon la définition conventionnelle des différents échelons, l'échelon 12 de la catégorie « ouvriers-employés » est, pour le salarié titulaire d'une qualification de branche et qui organise son travail sous sa responsabilité, « l'échelon de référence du professionnel expert dans sa technique »,…

18372

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.503

Cour de cassation

était fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-13 et L. 1245-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Quentin X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné l'association Les amis de Mongenan à payer à M. Quentin X...

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