Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
16909

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

; que par avenant du 12 avril 2011, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures ; que par lettre du 3 août 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de primes d'assiduité et de ponctualité alors, selon le moyen, que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010 prévoyait le versement de primes de ponctualité et d'assiduité en complément de la rémunération de base ; que l'avenant en date du 12 avril 2011 a uniquement modifié la rémunération de base de la salariée, mais prévoyait expressément que les autres dispositions du contrat de travail…

16911

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Sologne entretien et SE Transports au paiement à Mme [H] d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt les condamnant pour travail dissimulé, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement, sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que, pour condamner les sociétés Sologne entretien et SE Transports pour travail dissimulé, la cour d'appel a uniquement retenu que leurs…

16912

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en fait, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [XN] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

16913

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.133

Cour de cassation

Aerospace Valley, M. [P] a été licencié le 11 septembre 2008 pour insuffisance professionnelle ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les statuts d'une association confient à un organe déterminé le pouvoir de nommer le directeur général, ils réservent nécessairement à ce même organe le pouvoir de le licencier, en l'absence de toute autre précision particulière sur ce point dans les statuts ; que l'article 13.4 des statuts de l'association Aerospace Valley prévoit…

16915

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande en nullité de licenciement et en paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association EDHEC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association EDHEC et condamne celle-ci à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en…

16916

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.852

Cour de cassation

à la loi ; Donne acte à la Société générale de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Newedge group ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis, aux termes de laquelle ils ont estimé que la réalité des manquements invoqués par le salarié n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

16917

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.292

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2014), que M. [J], engagé par la société Mondia-Sac suivant contrat de « représentation VRP exclusif » du 3 avril 1997, a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction signée avec son employeur le 4 mars 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 2044, 2052 et 2053 du code civil que la transaction qui est valide si les parties se sont consenties des concessions réciproques a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour lésion mais…

16918

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811

Cour de cassation

de poste établit qu'il disposait de larges compétences et d'autonomie en matière commerciale, de management et de gestion, que dès lors il n'y a pas lieu de considérer que la convention de forfait est entachée de nullité ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en se référant à la fiche de poste, sans vérifier précisément si, au regard des conditions réelles d'emploi et de rémunération du salarié, celui-ci réunissait les conditions fixées par la convention collective pour relever de la convention de forfait sans référence horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

16919

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237

Cour de cassation

'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour constater que la cour est exclusivement saisie de la demande de Mme [K] au titre de la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'embauche et carence de médecin du travail, de rappel de salaire pour mission d'enseignement hors cadre contrat d'avenir, de remise d'un certificat de travail…

16920

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225

Cour de cassation

selon un contrat à durée déterminée de droit public renouvelé à plusieurs reprises pour se terminer le 30 juin 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier le contrat emploi solidarité et les contrats d'accompagnement à l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée et de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'exclure la compétence de la cour d'appel pour statuer sur les demandes tendant à faire juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le centre hospitalier de [Localité 1] à payer diverses sommes au titre du licenciement alors, selon ce moyen, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance…

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