Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée6 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
16897

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-12.743

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 février 2014), qu'engagé par la société Immobilier Saint-Michel le 2 avril 2001, en qualité de voyageur-représentant-placier, M. [R] a été licencié pour motif économique le 25 février 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les difficultés économiques qui justifient un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M.

16898

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.412

Cour de cassation

1°/ que Mme [T] a fait valoir devant les juges d'appel que c'était la volonté de la société Avenance entreprise de l'évincer de l'entreprise à la suite du refus de la société Eurest de la reprendre, et non les motifs inscrits dans la lettre de licenciement, qui était véritablement à l'origine de la procédure de licenciement engagée à son encontre ; qu'en ne répondant pas conclusions de Mme [T] qui faisaient ressortir que la cause exacte de son licenciement ne résidait pas dans les manquements d'ordre professionnel invoqués dans la lettre qui lui avait notifié la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a conclu que le licenciement de Mme [T] était justifié après avoir considéré que la pratique consistant à…

16899

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes des salariés en paiement d'un troisième mois de préavis et d'un reliquat de salaires en application de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord « Jacques Bino » du 26 février 2009, les arrêts rendus le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la Société hôtelière du Chablais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes [V], [O], [T] et [H] chacune la somme de 1 000 euros ; rejette les demandes de la SCP…

16900

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Q] en paiement d'un troisième mois de préavis et d'un reliquat de salaires en application de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord « Jacques Bino » du 26 février 2009, l'arrêt rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Hôtelière du Chablais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le…

16901

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-11.052

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Méas France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société MEAS France à verser à M.

16902

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314

Cour de cassation

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites

16903

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-19.711

Cour de cassation

Le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents

16904

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

16905

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.461

Cour de cassation

; que sa demande ayant été accueillie, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2012 ; Attendu que pour rejeter la demande de revalorisation du coefficient du salarié et de rappel de salaire en découlant et dire que la prise d'acte devait s'analyser comme une démission, l'arrêt retient que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi, les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ; qu'en l'espèce, le salarié ne produisait aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, alors que l'employeur produisait des…

16906

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.470

Cour de cassation

Attendu qu'ayant constaté que la salariée s'était vu confier les fonctions de plusieurs personnes et des tâches non prévues au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que cette modification du contrat de travail et le paiement tardif de salaires empêchaient la poursuite de ce contrat et a pu décider que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demoniak aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Demoniak à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de…

16907

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant mis fin à cet engagement de l'employeur, qui était donc tenu de le respecter, que le non-respect par l'employeur de cet élément contractualisé justifie, à lui seul, que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la persistance du versement d'une rémunération fixe pendant plusieurs mois ne peut à elle seule établir la volonté claire et non équivoque des parties d'en faire un élément contractuel de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile,…

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