Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée9 mai 2016
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Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
16765

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/01121

Cour d'appel

La lettre de licenciement est motivée par les menaces verbales adressées le 3 août 2012 par le salarié au directeur d'établissement après que celui-ci lui ait notifié l'avertissement et dont la teneur serait la suivante : « On va se retrouver sur la route et il n'y aura pas de témoin. » M. X...a saisi, le 23 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et de diverses indemnités de rupture. Par jugement du 09 mai 2014, le conseil a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Transpro à payer à M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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16766

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/00969

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier du 10 avril 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 avril 2012. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+5
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16769

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

16770

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

16771

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-13.050

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. Viole en conséquence l'article R. 1452-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire irrecevables les demandes d'un salarié, retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à faire présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats avant qu'il ait été statué

16772

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

16773

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.742

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

16774

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100

Cour de cassation

à effectuer. Le niveau IV, échelon 3, coefficient 285, semble plus approprié. Le Conseil constatera le bien fondé de la demande de requalification et condamnera l'employeur au rappel de salaire sur cinq années soit la somme de 17.977,57 euros bruts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que les juges du fond doivent rechercher si l'intéressé remplit les conditions requises par la convention collective ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de classification de Madame [Y] au niveau IV, échelon 3, coefficient 285, par la considération générale que « compte tenu de la diversité de ces tâches ainsi que du degré d'autonomie et de responsabilité que nécessitaient certaines d'entre elles (…) l'activité de Madame [Y] au sein de…

16775

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Organisation intragroupe des achats Auchan et la société Auchan France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AUCHAN France à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser le…

16776

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.622

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de [Localité 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame [O] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pharmacie de [Localité 1] à lui verser 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel ; Aux motifs que « aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à…

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