Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
16777

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.533

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Plastiques Poppelmann France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Plastiques Poppelmann France à verser à monsieur [W] la somme de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à courir à compter du 22 octobre 2014 et à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à monsieur [W] dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE : « la SAS Plastiques Poppelmann France a recruté M.

16778

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.261

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Boisset - La Famille des grands vins Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Boisset-La famille des grands vins à lui verser une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

16779

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], engagée le 15 juillet 2009 par la société Totem Réunion en qualité de directrice régionale, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et en paiement de rappels de salaire ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts à ce titre et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce comme motif les "difficultés de l'entreprise, qui imposent de la réorganiser pour la sauvegarder.

16780

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.886

Cour de cassation

a détourné la somme de 200 euros de la caisse du magasin où elle travaillait et les a déposés dans ses affaires personnelles, de sa propre initiative ; que ce seul fait constitue une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué les sommes découlant de cette décision ; que Madame [O] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

16781

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance, le Crédit Lyonnais oppose, en premier lieu, aux demandes de Mme [L] une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif que le présent litige a fait l'objet d'une décision de justice définitive dans le cadre d'une première procédure comportant les mêmes parties, le même objet et une cause identique ; que les demandes formées par Mme [L] à l'encontre du Crédit Lyonnais lors de cette première instance étaient les suivantes : - une indemnité au titre du défaut de notification des motifs de reclassement, - une indemnité au titre de l'article L.

16782

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150

Cour de cassation

; qu'il été licencié pour faute par lettre du 4 octobre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 11 avril 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. [D] et le syndicat CGT ASF DRE font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un système de traitement automatisé de données personnelles ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; que M.

16784

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298

Cour de cassation

la responsabilité ISF), même à les supposer avérés, ne correspondent pas à des missions qui lui auraient été contractuellement dévolues, ou dont il aurait été chargé à titre strictement personnel, de sorte qu'ils ne peuvent être imputés à faute à son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions et responsabilités réellement exercées par le salarié et si elles avaient été unilatéralement diminuées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, du chef de la demande de résiliation judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il dit fondé le licenciement de M.

16785

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

pouvait lui imposer de l'exécuter à ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les sociétés OIA et Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés OIA et Auchan France à payer à M.

16786

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725

Cour de cassation

lui imposer de l'exécuter à ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société OIA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OIA à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt…

16787

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

pouvait lui imposer de l'exécuter à ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société OIA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OIA à payer à M.

16788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315

Cour de cassation

[K] de ses demandes tendant à ce que la société Smith & Nephew soit condamnée à lui payer les sommes de 8.203,35 € à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2010, 820,33 € à titre de congés payés y afférents, 63.045,00 € au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, 6.304,50 € à titre de congés payés sur préavis, 18.913,50 € au titre d'indemnité de licenciement, 462.330,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.030,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 406,86 € à titre de rappel de frais, 41.083,00 € à titre de rappel des primes et 9.208,33 € au titre de rappels de commissions pour les mois de septembre et octobre 2010, AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur le licenciement En application de l'article L.

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