Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15805

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.139

Cour de cassation

de l'employeur à ses obligations contractuelles, il incombait au salarié de rapporter la preuve que ces circonstances étaient à l'origine de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu que pour dire que le salarié ne rapportait pas la preuve du non-paiement des cotisations retraites par l'employeur, l'arrêt retient que le relevé des points de retraite est un document purement indicatif ne constituant pas une attestation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ce document que le salarié n'avait acquis aucun point de retraite pour la période du 31 décembre 2010 au 31 août 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du relevé…

15806

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.138

Cour de cassation

de l'employeur à ses obligations contractuelles, il incombait au salarié de rapporter la preuve que ces circonstances étaient à l'origine de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu que pour dire que le salarié ne rapportait pas la preuve du non-paiement des cotisations retraites par l'employeur, l'arrêt retient que le relevé des points de retraite est un document purement indicatif ne constituant pas une attestation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ce document que le salarié n'avait acquis aucun point de retraite pour la période du 31 décembre 2010 au 31 août 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du relevé…

15807

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

'étaient accordées sur le versement d'une indemnité de logement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 16 décembre 2013 et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sur le non-paiement des salaires au titre de la garantie conventionnelle, d'une part, et sur la non-reprise du paiement des salaires dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude, d'autre part, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif…

15808

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162

Cour de cassation

pour l'évolution au poste de manutentionnaire ; que pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation d'adaptation, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait bénéficié au cours de ses trente années de présence dans l'entreprise d'aucune formation en termes de prévention des risques et en termes techniques et que ce manquement avait causé un préjudice professionnel à la salariée au sein de la société et dans le cadre de sa recherche d'emploi après la rupture ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la salariée n'ait pas bénéficié de formation pendant une telle durée aurait eu une incidence sur les possibilités d'adaptation de la salariée et/ou de maintien dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

15809

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151

Cour d'appel

l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société METALLERIE MARIE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 13 février 2013, puis en liquidation judiciaire le 29 avril 2013. Par jugement du 16 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 47 049 €Licenciement+12
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15810

Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2016, 14/01563

Cour d'appel

X...son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. Y...étant désigné liquidateur. Le 27 mars 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de faire reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse. Parallèlement, M. X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui par jugement du 14 avril 2014 a : • reconnu la faute inexcusable de l'employeur, • fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. X..., • sursis à statuer et ordonné une expertise médicale concernant l'évaluation du préjudice. Le 9 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé les préjudices de M.

Montant détecté : 40 000 €Licenciement+11
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15812

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.398

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

15813

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592

Cour de cassation

Viole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail

15814

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

15815

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.916

Cour de cassation

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs du dispositif de l'arrêt rejetant les autres demandes de la salariée, qui sont dans la dépendance des chefs cassés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Factum finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Factum finance et la condamne à payer à Mme M...

15816

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu la décision n° 5539 du 20 septembre 2004, la décision n° 5666 du 21 mai 2007, et l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le président directeur général de la RATP a le pouvoir de procéder à une révocation, qu'il peut déléguer ses pouvoirs, que M.

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